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Législation et Plan d’action (2010-2016). Notant à nouveau que le nouveau règlement sur la santé et la sécurité au travail n’a pas encore été adopté, la commission indique au gouvernement que l’assistance technique est disponible et le renvoie à son observation de 2011 sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Prière de donner des informations sur l’éventuel besoin d’une assistance technique pour surmonter les obstacles à l’adoption du nouveau règlement.
Article 3 de la convention. Définition des trois types de risque visés par la convention. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement qui indiquent que le projet de règlement contient les définitions et limites qui se fondent sur la norme de l’administration de la sécurité et de la santé au travail du Département de travail des Etats-Unis (OSHA). La commission demande au gouvernement de faire tout le nécessaire pour adopter le projet de règlement, et de donner des informations à ce sujet.
Article 5, paragraphes 1 à 3. Consultations des représentants des employeurs et des travailleurs. Article 5, paragraphe 4. Droit des représentants des employeurs et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs du travail. Article 7, paragraphe 2. Droit des représentants des travailleurs de présenter des propositions, d’obtenir des informations et de recourir à l’instance appropriée. La commission prend note des informations que le gouvernement fournit en réponse à ses questions relatives à ces articles de la convention. Prière de continuer de donner des informations à ce sujet, en particulier sur les consultations effectuées et sur leurs résultats.
Article 9. Mesures techniques d’organisation pour éviter l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et lui demande de continuer d’en donner à ce sujet.
Article 10. Interdiction d’obliger un travailleur à travailler sans les équipements de protection individuelle. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de règlement sur la santé et la sécurité au travail interdit d’obliger les travailleurs à travailler sans équipement de protection individuelle. La commission note que cette information a trait à un projet de règlement qui n’a pas encore été adopté. Dans l’attente de l’adoption du projet de règlement, la commission demande au gouvernement de veiller à l’application de cet article de la convention et d’indiquer comment son application est garantie effectivement pendant la période couverte par le rapport correspondant.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi et pendant l’emploi. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition de la convention.
Article 11, paragraphe 3. Mutation à un autre emploi ou autres mesures prises pour assurer le maintien du revenu lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que, selon le gouvernement, 173 réaffectations ont eu lieu en 2009 lorsque, en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les travailleurs ne pouvaient pas continuer d’occuper le même travail ou d’effectuer la même activité. Le gouvernement donne aussi des informations sur l’allocation journalière prévue dans le règlement sur la protection en cas de maladie ou de maternité. La commission fait observer au gouvernement que cette disposition se porte spécifiquement sur le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et qu’elle a trait aux examens médicaux que mentionne cet article de la convention. La commission demande au gouvernement de veiller à l’application de cet article de la convention et d’indiquer comment est garantie effectivement son application pendant la période couverte par le rapport correspondant.
Article 11, paragraphe 4. Maintien des droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur ce point et le prie à nouveau d’en fournir.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration de plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Article 8, paragraphes 2 et 3. Consultations de personnes qualifiées du point de vue technique et désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs; révision à intervalles réguliers des limites d’exposition. Article 12. Conditions requises de notification. Article 14. Recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. Article 15. Obligation de l’employeur de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent. La commission note que le rapport ne contient pas les informations demandées sur ces questions et demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à ces articles de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et, en particulier, note que le ministère du Travail et de la Prévision sociale, avec l’aide de la Fondation nationale pour le développement met, actuellement en œuvre le projet de développement durable de la sécurité et de la santé au travail en Amérique centrale et dans la République dominicaine (PRODESSO), par l’intermédiaire du gouvernement du Canada, dans le but de renforcer la formation des inspecteurs du travail et des techniciens dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note aussi des inspections effectuées et des recommandations qui ont été formulées en ce qui concerne les audiométries et l’amélioration du milieu de travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur ce point.
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