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Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Zambia (RATIFICATION: 1973)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et notamment des informations relatives à l’effet donné à l’article 10, paragraphe 1, de la convention. S’agissant de ses précédents commentaires, la commission note également ce qui suit.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Niveaux maximums de concentration du benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission note l’information selon laquelle le gouvernement est d’accord avec elle en ce qui concerne le fait que la limite nationale d’exposition est élevée et qu’il s’engage à réviser la réglementation et à procéder aux modifications nécessaires dans le cadre de consultations tripartites. Elle note également que le gouvernement indique qu’il a recommandé aux employeurs d’appliquer les limites d’exposition professionnelle aux substances toxiques dans l’atmosphère telles qu’elles sont fixées par l’OIT. Se référant à ses précédents commentaires, la commission souhaiterait réaffirmer que les valeurs limites actuelles reconnues au niveau international pour le benzène sont celles recommandées par la Conférence américaine des hygiénistes du travail (ACGIH), et qu’elles se situent actuellement, selon la recommandation de la conférence, à un maximum de 0,5 partie par million ou 0,6 mg/m3. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre en compte la recommandation de la Conférence américaine des hygiénistes du travail aussi bien dans la pratique que dans le contexte de la réforme législative dans laquelle il s’est lancé. La commission demande également au gouvernement de fournir d’autres informations sur la limite maximum actuellement appliquée dans la pratique en matière d’exposition professionnelle au benzène.
Article 8. Moyens de protection individuelle. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, dans sa réponse à ceux-ci, le gouvernement se réfère à l’obligation générale faite à l’article 9 du règlement de 1978 sur les usines (benzène). Elle note cependant que rien n’est dit dans le rapport sur les autres parties des commentaires faits dans le cadre de cet article. La commission réitère par conséquent sa demande spécifique au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur la façon dont il est assuré que les travailleurs susceptibles d’être exposés, pour des raisons spéciales, à des concentrations de benzène dans l’atmosphère de leur lieu de travail qui dépassent le maximum prescrit sont protégés contre le risque d’inhalation de vapeurs de benzène.
Article 14 c) et Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique et rapports d’inspection. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et du fait que 21 inspections ont été menées en 2011, au cours desquelles de graves préoccupations ont été exprimées quant à l’inefficacité de la ventilation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises suite à l’expression de graves préoccupations en ce qui concerne l’inefficacité de la ventilation et de continuer à fournir d’autres informations sur les inspections du travail, en particulier des informations sur le nombre des inspections effectuées, le nombre et la nature des infractions décelées et toutes mesures prises en conséquence.
La commission note également que, à d’autres égards, le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations en réponse aux commentaires qu’elle fait depuis de nombreuses années. Dans ce contexte, la commission réitère les points les plus importants soulevés dans sa précédente demande directe, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Utilisation de produits de remplacement. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos aux articles 7(1) et 7(2) du règlement sur les usines (benzène), selon lesquels le Centre national d’informations sur la sécurité et la santé des travailleurs (CIS) est tenu de fournir des conseils sur la manière de substituer des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs au benzène ou aux produits renfermant du benzène, et que le Département des services de la sécurité et de la santé au travail est chargé de transmettre de telles informations aux employeurs. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont il est donné effet à cette prescription de manière à garantir que des produits de substitution disponibles sont effectivement utilisés sur les lieux de travail pour remplacer le benzène ou les produits renfermant du benzène.
Article 4, paragraphe 1. Interdiction de l’utilisation du benzène dans certains travaux. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation visant à interdire l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux n’a pas encore été élaborée, mais que le travail de préparation d’une telle législation a été entamé. Vu le délai important qui s’est écoulé depuis la ratification de cette convention par le gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera très prochainement la législation exigée donnant effet à l’article 4 de la convention et d’en transmettre copie une fois qu’elle sera adoptée.
Article 6, paragraphe 1. Mesures prises pour limiter l’exposition des travailleurs au benzène. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de la règle 6 du règlement sur les usines (benzène), il est recommandé d’installer des dispositifs de ventilation tout au long des lieux possibles d’évacuation au cours du processus de fabrication, de manipulation ou d’utilisation du benzène et des produits contenant du benzène. En référence aux dispositions de la convention, la commission note qu’aux termes de cet article toutes mesures nécessaires doivent être prises à ce propos. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures adéquates, et notamment d’envisager l’établissement d’une réglementation sur cette question, dans le cadre de la réforme législative susmentionnée (paragraphe 3 ci-dessus), afin de garantir que les vapeurs de benzène sont évacuées de l’atmosphère des lieux de travail lorsque les travaux ne peuvent être effectués en appareil clos, conformément à cet article de la convention.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires à l’avenir.
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