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Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Belarus (RATIFICATION: 1968)

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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, et des copies des textes de la législation nationale joints à celui-ci. Elle note que les instruments législatifs en vigueur mentionnés par le gouvernement dans son dernier rapport donnent effet aux articles 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17 et 18 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les textes législatifs applicables qui donnent effet à la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note qu’aucune information sur l’application pratique de la présente convention n’est communiquée. Elle demande au gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention s’applique dans le pays, et de communiquer des informations sur le nombre de travailleurs visés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises à leur égard.
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