National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2 de la convention. Age minimum. La commission note que le paragraphe 1 de l’article 51 de la loi no 27337 du 2 août 2000 portant Code des enfants et adolescents, tel que modifié par la loi no 27571 du 4 décembre 2001, fixe à 17 ans l’âge minimum pour le travail dans la pêche industrielle. Elle note également que la pêche artisanale relève des «autres modalités de travail» régies par le paragraphe 2 de l’article 51 de ce Code, en vertu duquel l’âge minimum est de 14 ans, avec la possibilité de dérogations dès l’âge de 12 ans dans certains cas. La commission note par ailleurs que, en vertu de l’article E-020111 du décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2001 portant règlement d’application de la loi sur le contrôle et la supervision des activités maritimes, fluviales et lacustres, les jeunes âgés d’au moins 16 ans peuvent, sous certaines conditions, être admis à bord des bateaux de pêche dans le cadre de leur formation. Elle note à cet égard que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, cette règle ne s’applique que pour la pêche artisanale, le travail dans la pêche industrielle étant réglementé, comme indiqué ci-dessus, par le paragraphe 1 de l’article 51 du Code des enfants et des adolescents.La commission note par ailleurs le décret suprême no 007-2006-MIMDES du 20 juillet 2006, qui approuve pour une durée de deux ans la liste des relations de travail et activités dangereuses ou nocives pour la santé physique et morale des adolescents, dans lesquelles ils ne peuvent être employés. Elle note à cet égard que sont considérés comme dangereux par nature les travaux effectués en haute mer ou sous l’eau et qui se rapportent notamment aux activités de la pêche industrielle ou artisanale (point A.6 de la liste), ainsi que les travaux menés dans le cadre de la pêche artisanale et qui concernent l’extraction, l’expédition et la commercialisation des poissons, coraux, mollusques et algues (point A.7 de la liste).A la lumière de ces différents textes, la commission croit comprendre que l’âge minimum pour le travail dans la pêche industrielle est de 17 ans, sauf pour les activités menées en haute mer ou sous l’eau, pour lesquelles l’âge minimum est de 18 ans. En ce qui concerne la pêche artisanale, elle croit comprendre que l’âge minimum est en principe de 14 ans, qu’il peut être de 12 ans dans le cadre des dérogations permises par l’article 51, paragraphe 2, du Code des enfants et adolescents, et qu’il est de 18 ans pour les activités menées en haute mer ou sous l’eau, ainsi que pour les travaux liés à l’extraction, l’expédition et la commercialisation des poissons et autres produits de la mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer si tel est effectivement la réglementation applicable. Dans l’affirmative, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, les enfants de moins de 15 ans ne peuvent en principe être employés à bord des bateaux de pêche. Des dérogations sont permises à titre occasionnel pendant les vacances scolaires (article 2, paragraphe 2). En outre, la législation nationale peut autoriser la délivrance d’autorisations pour les enfants âgés d’au moins 14 ans, à condition que l’autorité compétente, scolaire ou autre, se soit assurée que l’emploi en question est dans l’intérêt de l’enfant, après avoir dûment pris en considération sa santé et son état physique, ainsi que les avantages que l’emploi envisagé peut comporter pour lui (article 2, paragraphe 3). S’agissant de la pêche artisanale, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de ces conditions dans l’hypothèse où des enfants sont admis à travailler dès l’âge de 14 ans. Le gouvernement est également prié d’indiquer si certaines activités relevant de la pêche artisanale sont autorisées dès l’âge de 12 ans dans le cadre des dérogations permises par l’article 51, paragraphe 2, du Code des enfants et adolescents.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en fournissant, par exemple, des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées.Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention, suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.279/LILS/3(Rev.1) de novembre 2000). Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 112 à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention n° 138 par un Etat partie à la convention no 112 entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique à la pêche maritime. Le Pérou a ratifié la convention no 138 le 13 novembre 2002. Il a fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi et n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention no 138 s’appliquait à la pêche maritime. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par le Pérou n’a pas entraîné la dénonciation de la convention no 112. Le Conseil d’administration a également invité les Etats parties à la convention no 112 à prendre en considération les conclusions de la Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche (Genève, 13 17 décembre 1999), en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Selon ces conclusions, l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail dans la pêche maritime ne devrait en aucun cas être inférieur à 16 ans et cette activité devrait être considérée comme dangereuse au regard de l’article 3 de la convention no 138. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration.