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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Pakistan (RATIFICATION: 2001)

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Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle soulignait que les dispositions visant à donner effet à la convention devraient consacrer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et elle demandait au gouvernement de poursuivre ses efforts pour adopter une législation donnant effet à la convention et s’assurer que le projet de loi sur l’emploi et les conditions de service est entièrement conforme à la convention. Elle rappelle aussi que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique dans le secteur public et dans le secteur privé. D’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note que le projet de loi sur l’emploi et les conditions de service va être transmis aux provinces pour examen. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que la législation donnant effet à la convention prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, permettant ainsi des comparaisons entre des travaux dont la nature est tout à fait différente, mais qui sont de valeur égale, et que le principe de l’égalité de rémunération s’applique tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi qu’à tous les aspects de la rémunération, dont l’article 1 a) de la convention donne une définition large. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue d’adopter le projet de loi sur l’emploi et les conditions de service ainsi qu’une copie de la loi susvisée.
Salaires minima. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle indiquait que, même si c’est important, le fait que le Conseil provincial du salaire minimum soit tripartite n’est pas en soi une garantie que les taux de salaire des catégories d’emplois dans lesquels les femmes sont prédominantes ne sont pas fixés à des niveaux inférieurs à ceux des emplois dans lesquels les hommes sont prédominants lorsque le travail accompli par ces hommes et ces femmes est en fait de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que, lorsqu’ils occupent le même emploi, hommes et femmes touchent le même salaire. La commission rappelle que les taux de salaire sont généralement fixés à un niveau plus bas dans les secteurs où les femmes sont majoritaires et que, en raison de la ségrégation professionnelle, une attention particulière est requise lors de la fixation de salaires minima sectoriels pour s’assurer qu’aucun préjugé sexiste n’intervient dans la fixation des taux. Le fait que les hommes et les femmes occupant le même emploi touchent le même salaire ne suffit pas pour garantir que le processus de détermination du salaire est exempt de préjugés sexistes. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations indiquant de quelle manière il s’assure que la fixation des salaires minima est exempte de préjugés sexistes, et d’indiquer toutes mesures prises en la matière, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de promouvoir et de garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer copie des notifications sur le salaire minimum actuellement en vigueur, et de préciser lesquelles des catégories professionnelles visées sont à dominante féminine.
Sensibilisation et formation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs programmes de formation sont actuellement mis en œuvre en collaboration avec le BIT et les organisations d’employeurs et de travailleurs; le Conseil pour l’amélioration des compétences assure notamment une formation sur les questions liées au genre et sur les femmes dans différentes professions. Le gouvernement indique aussi que la Commission nationale pour la formation professionnelle et technique (NAVTEC), l’Autorité d’enseignement technique et de formation professionnelle (TEVTA) et d’autres organisations provinciales œuvrent dans leur domaine pour renforcer la capacité des travailleuses afin que leur rémunération ne reste pas inférieure à celle des hommes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires détaillées sur les activités de formation assurées par le Conseil pour l’amélioration des compétences, la NAVTEC et la TEVTA, en indiquant le nombre de cours et de participants, hommes et femmes, et en précisant si les participants ont trouvé un emploi convenable. Elle demande aussi au gouvernement de donner des exemples de documents de formation qui feraient référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer toutes activités spécifiquement menées par les employeurs, en précisant si certaines d’entre elles ont abordé la question de l’évaluation objective des emplois.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait étroitement collaboré avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour élaborer la politique de 2006 de protection des travailleurs et que, dans le cadre de cette politique, le gouvernement avait entrepris des études sur plusieurs questions importantes, notamment le lien entre les conditions de travail et de vie et la productivité, la protection des travailleurs dans l’économie informelle et l’efficacité de l’administration du travail. Elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles ces études ont été transmises aux provinces afin qu’elles prennent des mesures et qu’elles adoptent une législation pour leur donner suite. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été examinée dans le cadre de ces études. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations indiquant comment les provinces tiennent compte des questions relatives au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et comment elles collaborent avec les organisations d’employeurs et de travailleurs lorsqu’elles prennent des mesures et adoptent des lois pour donner suite aux études.
Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est rare que les autorités compétentes recueillent des statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes travaillant dans différents secteurs de l’économie. Rappelant que les statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes travaillant dans différents secteurs de l’économie sont nécessaires pour pouvoir évaluer correctement la nature et l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et pour suivre les progrès réalisés afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération et d’assurer son respect, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour compiler des statistiques de ce type et les analyser.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs provinciaux des salaires et les autorités provinciales compétentes en matière de paiement du salaire ont été saisis d’affaires concernant les salaires et le paiement du salaire aux travailleurs en général, et qu’il est proposé d’entreprendre une étude sur ce sujet en coopération avec le BIT. Le gouvernement déclare aussi qu’aucun tribunal n’a rendu de décision sur des questions de principe liées à l’application de la convention. La commission rappelle les observations de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF), qui soulignaient la nécessité de modifier la législation applicable afin que les services de l’inspection du travail en assurent l’application effective; aucune réponse du gouvernement n’a été reçue à ce sujet. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes affaires concernant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dont les organes compétents, y compris les tribunaux du travail, auraient été saisis, et d’indiquer tout progrès réalisé pour entreprendre l’étude sur le principe de la convention. Elle encourage à nouveau le gouvernement à prendre des mesures appropriées pour renforcer les mécanismes permettant d’assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment en assurant une formation aux inspecteurs du travail et aux magistrats et en menant des activités de sensibilisation de la population, et lui demande d’indiquer les mesures prises en la matière.
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