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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Trinidad and Tobago (RATIFICATION: 1997)

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Politique de l’emploi. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale serait incorporé dans la politique de l’emploi. La commission note que le gouvernement indique que l’accent a été mis non plus sur l’élaboration de la politique de l’emploi mais plutôt sur l’élaboration d’une politique de travail décent et d’un programme d’action, qui porterait notamment sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique également que le ministère est en train de formuler la politique de travail décent et le programme d’action, et que le processus a commencé par des consultations avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et de fournir une copie de la politique lorsqu’elle aura été adoptée.
Evaluation objective des emplois. La commission avait noté les informations fournies par le gouvernement sur les efforts en cours pour entreprendre un exercice d’évaluation des emplois dans la fonction publique. Notant qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement pris en compte dans ce processus et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur le résultat de l’exercice d’évaluation des emplois. Prière de fournir également des informations sur les progrès réalisés pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, notamment en ce qui concerne la réalisation de l’enquête sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à laquelle le gouvernement s’était référé précédemment.
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