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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 4 août 2011. Elle prend également note des commentaires de l’Internationale de l’éducation (IE), qui figurent dans une communication du 19 septembre 2011 et concernent la détermination et la modification unilatérales des conditions d’emploi dans le secteur public (pour des questions qui devraient relever des parties), au moyen du texte réglementaire no 50 de 2011, qui a abrogé la nouvelle loi sur la fonction publique et les textes relatifs au Conseil des négociations et au Conseil des négociations dans la fonction publique sans que les organisations représentatives n’aient été consultées. La commission rappelle que, si l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories doivent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales. En outre, s’agissant des négociations du secteur public ou parapublic, les interventions des autorités sont compatibles avec la convention dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective. Les mesures de fixation unilatérale des conditions de travail devraient avoir un caractère exceptionnel, être limitées dans le temps et comporter des garanties pour les travailleurs les plus touchés (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262 et 265). La commission prie le gouvernement de modifier le texte réglementaire no 50 de 2011 conformément à ce principe, et en consultant pleinement les organisations les plus représentatives, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Par conséquent, elle est amenée à rappeler les points soulevés dans son précédent commentaire, qui était conçu dans les termes suivants:
Champ d’application de la convention. Application au personnel pénitentiaire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 2 de la loi TUEO et l’article 35 de la loi sur les prisons, de manière à assurer au personnel pénitentiaire toutes les garanties prévues dans la convention. La commission avait noté que le gouvernement n’avait pas l’intention d’accorder aux membres du personnel pénitentiaire le droit de se syndiquer, dans la mesure où leur association du personnel, comme prévu dans la loi sur les prisons, doit mener, de manière adéquate, les négociations au sujet des mesures de prévoyance sociale qui leur sont applicables et des modalités et conditions de leur emploi. Cependant, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 35(3) de la loi sur les prisons un agent pénitentiaire ne peut s’affilier qu’à une association constituée par le ministre et réglementée selon les modalités prescrites et que, aux termes de l’article 35(4), tout agent pénitentiaire qui devient membre d’un syndicat ou d’un organisme quelconque affilié à un syndicat sera passible de licenciement. La commission rappelle que tous les agents publics autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat doivent bénéficier de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales, et que leurs syndicats doivent bénéficier des droits de négociation. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la loi sur les conflits du travail, la loi TUEO et la loi sur les prisons de manière à accorder au personnel pénitentiaire les droits garantis par la convention.
Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait à nouveau noté, d’après la déclaration du gouvernement, que des consultations étaient en cours concernant l’observation antérieure de la CSI, au sujet du fait que, si un syndicat n’est pas enregistré, les membres du comité syndical ne sont pas protégés contre la discrimination antisyndicale (par exemple l’article 23 de la loi sur l’emploi). Rappelant que le gouvernement a la responsabilité d’empêcher tout acte de discrimination antisyndicale en vue de donner effet à l’article 1 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les membres d’un comité syndical, y compris des syndicats non enregistrés, bénéficient d’une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale.
Articles 2 et 4. Protection contre les actes d’ingérence et promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé en ce qui concerne les modifications suivantes de la législation:
  • – l’adoption de dispositions législatives spécifiques assurant une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la constitution, le fonctionnement ou l’administration des syndicats, protection devant être assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives;
  • – l’abrogation de l’article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail, qui autorise un employeur ou une organisation d’employeurs à s’en référer au commissaire en vue d’annuler la reconnaissance accordée à un syndicat au motif que le syndicat refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur; et
  • – la modification de l’article 20(3) de la loi sur les conflits du travail, pour veiller à ce que le recours à l’arbitrage obligatoire afin de régler les conflits d’intérêts ne soit autorisé que dans les cas suivants: 1) lorsque la partie qui demande le recours à l’arbitrage est un syndicat cherchant à conclure une première convention collective; 2) lorsque les conflits concernent les agents publics commis directement à l’administration de l’Etat; et 3) lorsque les conflits surviennent dans des services essentiels. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a introduit dans le Plan 10 de développement national un projet visant à la création d’un système indépendant de résolution des conflits.
La commission avait noté que les consultations avec les partenaires sociaux au sujet de l’ensemble de la législation du travail étaient toujours en cours. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès au sujet des dispositions susmentionnées, et espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard dans un très proche avenir. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau.
Commentaires de la CSI. La commission avait noté les commentaires de la CSI selon lesquelles, pour qu’un syndicat ait le droit d’organiser une négociation collective, il doit représenter une proportion importante de la main-d’œuvre. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 48 de la loi TUEO, lu conjointement avec l’article 32 de la loi sur les conflits du travail, le seuil minimum exigé pour être reconnu par l’employeur est fixé au tiers de l’ensemble des travailleurs d’une organisation donnée. La commission rappelle que, lorsque dans un système de désignation d’agent négociateur exclusif aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés aux syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que, lorsqu'aucun syndicat ne représente le tiers des travailleurs dans une unité de négociation, les droits de négociation collective sont accordés à tous les syndicats de l’unité, tout au moins au nom de leurs propres membres.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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