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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Bosnia and Herzegovina (RATIFICATION: 1993)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 4 août 2011 relatifs à des questions déjà examinées par la commission et à des cas spécifiques de discrimination antisyndicale. Elle prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, suite aux observations formulées par la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH) et la Confédération des syndicats de la Republika Srpska (SSRS) et relatives à diverses formes de pression et d’intimidation des entreprises privées visant à empêcher les travailleurs de constituer des syndicats, la commission avait demandé que le gouvernement communique toutes statistiques disponibles des plaintes en discrimination antisyndicale adressées à l’inspection du travail de l’une et l’autre entité – ou des constatations de celle-ci à ce sujet – et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer une protection adéquate des travailleurs dans ce domaine. La commission note que selon le rapport du gouvernement: i) le gouvernement de la Republika Srpska ne dispose d’aucune information sur le nombre de plaintes déposées pour des affaires de discrimination antisyndicale (à sa connaissance, il n’en a été déposée aucune) et, en la matière, ce serait de la part des syndicats qu’il faudrait s’attendre à recevoir des informations de cette nature; ii) le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne dispose pas de statistiques sur les plaintes en discrimination antisyndicale mais fera tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir les informations demandées; et iii) s’agissant du district de Brčko, le gouvernement se borne à indiquer que les articles 6 à 9 de la loi sur le travail de ce district protègent les travailleurs contre la discrimination antisyndicale. En outre, la commission note avec préoccupation que la CSI déclare que: i) les licenciements de dirigeants syndicaux ne sont pas rares et, dans un pays où le taux de chômage atteint pratiquement 50 pour cent, cela dissuade de nombreux travailleurs de s’affilier à un syndicat; ii) d’après la Confédération des syndicats de Bosnie-Herzégovine (KSBiH), des entreprises multinationales, notamment du secteur du commerce, s’opposent vivement aux syndicats, et les travailleurs sont menacés de licenciement s’ils s’affilient; et iii) certains actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence se sont produits récemment dans le secteur du tabac. Rappelant que le gouvernement est dans l’obligation d’assurer en pratique que tous les travailleurs soient effectivement protégés contre les actes de discrimination antisyndicale qui seraient commis contre eux en raison de leur appartenance syndicale ou de leurs activités syndicales, la commission demande à nouveau que le gouvernement communique, en ce qui concerne la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le district de Brčko, le maximum d’informations pratiques disponibles sur l’application de l’article 1, notamment le nombre des plaintes en discrimination antisyndicale enregistrées, les formes de discrimination antisyndicales dénoncées, les sanctions imposées et les mesures de réparation ordonnées, les délais des procédures, etc.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres en ce qui concerne leur création, leur fonctionnement ou leur administration. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, les sanctions prévues contre les actes d’ingérence dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine sont inadéquates et qu’il était envisagé de compléter, dans le cadre du processus législatif de modification de la loi sur le travail, les dispositions répressives concernant les amendes. La commission avait demandé à être tenue informée par le gouvernement de tout progrès concernant la modification de la loi sur le travail. La commission note que le gouvernement expose que: i) l’article 10a de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdit toute intervention des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, y compris par le militantisme en plaidant en faveur de l’une ou en l’aidant en vue d’exercer un contrôle sur elle, en ce qui concerne leur création, leur fonctionnement ou leur gestion; ii) le projet de nouvelle loi sur le travail prévoit des amendes dans le cas où l’employeur entrave l’accès des représentants syndicaux aux locaux de l’entreprise ou ne respecte pas la convention collective. Rappelant qu’il incombe au gouvernement d’assurer le respect des garanties prévues à l’article 2 au moyen de dispositions spécifiques, notamment de dispositions d’ordre législatif assorties de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces, la commission exprime le ferme espoir que la nouvelle loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoira des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs ou de travailleurs les unes à l’égard des autres qui tombent sous le coup de l’article 10a de la loi sur le travail. La commission demande que le gouvernement communique copie de la nouvelle loi sur le travail une fois celle-ci adoptée.
Article 4. Promotion de la négociation collective au niveau de la République dans son ensemble. Dans un certain nombre de ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées afin d’encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de convention collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs au niveau de la République dans son ensemble. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le district de Brčko, des mesures ont été prises pour promouvoir le développement et l’utilisation de procédures de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, et des groupes de travail ont été constitués pour mener le processus de mise en œuvre de la convention à travers la législation du district. Le gouvernement indique également qu’il y a, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, outre la convention collective générale, 24 autres conventions collectives applicables à divers secteurs, dont plusieurs concernent des entreprises publiques. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’action annoncée dans le domaine législatif en vue de promouvoir, conformément à l’esprit de la convention, la négociation collective dans le district de Brčko. Elle prie le gouvernement de donner des statistiques sur le nombre et la couverture des conventions collectives conclues dans la Republika Srpska et le district de Brčko.
Promotion de la négociation collective dans la Republika Srpska. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que l’article 131 du Code du travail de la Republika Srpska prévoit que, lorsqu’une convention collective est négociée au niveau de l’ensemble de la République, le gouvernement y sera partie en même temps que le syndicat de travailleurs et l’organisation d’employeurs. Elle avait également noté que le gouvernement envisageait de promulguer de nouvelles dispositions du Code du travail qui ne prévoiraient pas sa participation à la conclusion de conventions collectives de branche, et la commission avait exprimé l’espoir que les amendements nécessaires seraient apportés aux articles 131 et 132. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le gouvernement de la Republika Srpska participe en tant que partie prenante au processus de négociation collective et de conclusion de conventions collectives de secteur seulement dans les cas où il est employeur (c’est-à-dire dans les domaines suivants: administration publique et judiciaire; affaires intérieures; santé publique et protection sociale; éducation publique et culture). Le gouvernement indique également que, en vertu des articles 161 et 162 (ex 131 et 132), les parties prenantes à la négociation collective au niveau du groupe ou de la branche peuvent décider, si elles le jugent nécessaire pour atteindre des buts communs de politique économique et sociale, que la convention collective associera également le ministère du Travail. La commission note que le gouvernement souligne que: i) dans les cas prévus par la loi, le gouvernement de la Republika Srpska ne conclut pas de convention collective en tant que partie prenante mais est associée à la négociation collective en tant que partie neutre, qui offre simplement sa médiation; ii) au cours de la période sous rapport, il n’y a pas eu de demande d’association de représentants du gouvernement au processus de négociation collective; et iii) le gouvernement de la Republika Srpska prendra néanmoins en considération les commentaires de la commission lorsqu’il élaborera sa nouvelle loi sur le travail. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 161 et 162 de la loi sur le travail de la Republika Srpska. Elle exprime l’espoir que la nouvelle loi sur le travail fera ressortir le caractère bipartite de la négociation collective et assurera que la médiation des autorités publiques compétentes en matière de travail de la Republika Srpska ne sera possible qu’à la demande des parties. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi sur le travail lorsque celle-ci aura été adoptée.
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