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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Saint Vincent and the Grenadines (RATIFICATION: 1998)

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Articles 20 et 21 de la convention. Obligations en matière de communication d’informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le système d’informations relatif au marché du travail de Saint-Vincent-et-les Grenadines a été établi avec l’assistance technique du Bureau de l’OIT à Port of Spain et contient des statistiques sur l’inspection du travail, par exemple, le nombre et la cause des plaintes, le nombre de visites d’inspection par secteur, le nombre d’accidents du travail et les décisions rendues par l’agent d’enquête et les décisions judiciaires.
La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de s’assurer que le nouveau système permettra à l’autorité centrale de l’inspection du travail de publier et de communiquer au Bureau dans un très proche avenir un rapport annuel sur les activités des services placés sous sa supervision et son contrôle, contenant les informations indiquées aux alinéas a) à g) de l’article 21. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé et toute difficulté rencontrée à cet égard. La commission attire une fois encore l’attention du gouvernement sur les orientations fournies au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant le type d’information à intégrer dans les rapports annuels d’inspection du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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