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  1. 2023

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement selon lesquelles aucun effet n’est donné à la présente convention dans la législation nationale. Elle note aussi que, bien que la République du Tadjikistan soit un pays sans littoral, les dispositions de la convention s’appliquent également aux processus de chargement et de déchargement des navires affectés à la navigation intérieure. Elle prend note par ailleurs des informations communiquées dans le cadre du rapport du gouvernement soumis en 2010 sur l’application de la convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, au sujet du projet d’ordonnance sur «les instruments réglementaires prévoyant les conditions de réglementation de la sécurité et de la santé» et de la déclaration selon laquelle cet instrument est destiné, notamment, à renforcer le cadre légal de la sécurité et de la santé au travail et à assurer des conditions de travail et de sécurité et de santé au travail sûres et appropriées dans chaque lieu de travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures adéquates dans le cadre de la révision législative en cours, pour veiller à ce qu’il soit dûment donné effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements concernant l’application de cette convention et de transmettre copies de tout nouveau texte législatif qui sera adopté à ce propos.
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