ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Belarus (RATIFICATION: 1956)

Other comments on C029

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des dispositions du décret no 1716 du Conseil des ministres du 23 décembre 2006 portant approbation du règlement qui régit la procédure et les conditions d’exécution des travaux publics rémunérés, communiqué par le gouvernement avec son rapport.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus au profit des entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le travail des détenus en dehors de la prison pour le compte d’entreprises privées est autorisé conformément à la législation en vigueur, et que des entités privées ont la faculté de conclure, avec l’administration de l’institution pénitentiaire, des contrats d’utilisation du travail des détenus. Elle a noté qu’en vertu des dispositions du Code d’exécution des peines de 2001, qui prévoient l’obligation des détenus de travailler dans les entreprises, y compris privées, déterminées par l’administration de l’institution pénitentiaire, le refus de travailler peut entraîner des sanctions (art. 98 du code). En outre, les conditions de travail (durée du travail et périodes de repos, sécurité et santé au travail et sécurité sociale) applicables aux personnes condamnées sont déterminées conformément à la législation du travail du Bélarus, et le taux de leur rémunération ne peut être inférieur à ce que prévoit la législation du travail pour un travail similaire (art. 99 et 100 du code).
La commission a souligné que, pour être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément qu’une personne condamnée soit concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, le travail ne doit pas revêtir un caractère obligatoire, mais doit avoir été librement accepté par les personnes concernées.
La commission prend dûment note du point de vue exprimé par le gouvernement dans son rapport selon lequel, le travail des personnes condamnées s’effectuant sous la surveillance constante des autorités, la procédure instaurée par la législation nationale concernant ce travail ne prévoit pas la possibilité de concéder ces personnes ou de les mettre à la disposition d’entreprises privées. Toutefois, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données aux paragraphes 56 à 58 et 109 à 111 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, sur la portée des termes «concédés ou mis la disposition de»: ces termes ne visent pas seulement les situations dans lesquelles les détenus sont «employés» par l’entreprise privée, ou placés dans une situation de servitude par rapport à cette entreprise, mais également celles dans lesquelles les entreprises n’ont pas toute latitude quant au type de travail qu’elles peuvent exiger des détenus, car les règles fixées par l’autorité publique leur imposent des limites. La commission renvoie également au paragraphe 106 de son étude d’ensemble de 2007, dans lequel elle a estimé que l’interdiction de concéder des personnes condamnées à des entités privées est absolue, et s’applique au travail effectué tant en dehors de l’établissement pénitentiaire qu’à l’intérieur. En d’autres termes, cette interdiction s’applique à tout travail accompli par des personnes condamnées pour le compte d’entreprises privées.
La commission rappelle que le travail ou le service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est compatible avec la convention que si deux conditions sont réunies, à savoir «que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques» et «que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». La commission a toujours indiqué clairement que les deux conditions sont cumulatives, et s’appliquent indépendamment l’une de l’autre. Ainsi, le fait que la personne condamnée demeure en permanence sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas en soi le gouvernement de satisfaire à la deuxième condition, à savoir que l’individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Comme la commission l’a souligné aux paragraphes 59 à 60 et 114 à 120 de son étude d’ensemble de 2007, le travail des détenus pour des entreprises privées ne peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse de la convention que s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un emploi, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, comme l’exige l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ce cas, le travail de détenus pour des entreprises privées ne relève pas du champ d’application de la convention, puisqu’il n’implique aucune contrainte. Par conséquent, la commission a estimé que, compte tenu du contexte de captivité, il est nécessaire que les détenus consentent formellement à travailler pour le compte d’entreprises privées, que ce travail s’accomplisse à l’extérieur de la prison ou à l’intérieur. La commission rappelle que, dans un contexte carcéral, l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans un travail exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le niveau des rémunérations (avec retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et santé au travail.
Ayant précédemment noté que, en vertu de la législation nationale en vigueur, les conditions de travail des personnes condamnées peuvent être considérées comme proches de celles d’une relation de travail libre, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises, en droit comme en pratique, pour s’assurer que les personnes condamnées donnent formellement leur consentement libre à tout travail ou service réalisé pour le compte d’entreprises privées, et qu’il s’agisse d’un consentement libre et éclairé et exempt de la menace d’une peine quelconque, y compris la perte d’un privilège ou d’un avantage résultant du refus de travailler. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer