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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes.

Le droit d'organisation, y compris le droit de constituer des organisations, est garanti par la constitution de la République du Bélarus, loi fondamentale du pays. Les droits syndicaux sont prévus en détail par la loi de la République du Bélarus "sur les syndicats". Les principes suivants affirmés par les conventions nos 87 et 98 y sont reproduits: liberté de constituer des syndicats et de s'affilier à des syndicats, objet des règlements des organisations concernées; droit d'élaborer et d'adopter librement leurs statuts et règlements, de définir leurs structures, d'élire leurs organes administratifs et de cesser leurs activités.

La loi garantit aux syndicats de larges pouvoirs pour défendre les droits et intérêts économiques des travailleurs du Bélarus, protège leur participation active à la vie du pays et à la formulation de la politique socio-économique du gouvernement.

Conformément à la constitution de la République du Bélarus, les relations entre les organes administratifs de l'Etat et les organisations d'employeurs et de travailleurs ont pour base les principes de partenariat social et de coopération.

Il existe différentes formes de coopération de partenariat social dans le pays, les plus importantes étant l'élaboration, l'adoption et la mise en uvre conjointes de conventions tarifaires, de conventions tarifaires de branches et de conventions locales ainsi que de conventions collectives.

L'accord général entre le gouvernement de la République du Bélarus et les associations d'employeurs et de travailleurs pour 2001-2003 a été signé et entrera en vigueur le 25 mai 2001.

Bien que la campagne actuelle de la convention collective ne soit pas terminée, plus de 600 conventions ont été conclues à ce jour sur différentes questions dont 27 au niveau de la République et environ 100 au niveau local. Il existe également plus de 20 000 conventions collectives.

Il existe un Conseil national du travail de la République ainsi que des conseils de branches et régionaux, tous de composition tripartite et dans lesquels le gouvernement, les employeurs et les travailleurs sont représentés en nombre égal.

La transition de la société du Bélarus aux réalités de l'économie de marché s'accompagne d'une transformation radicale des conditions sociales et économiques. La nature et le contenu des relations entre les syndicats, le gouvernement et les employeurs ont également changé. Certains droits et privilèges syndicaux ne peuvent plus être garantis de manière systématique comme auparavant sur le fondement de la légalité socialiste ou des directives du parti. Aujourd'hui la meilleure garantie pour leur mise en uvre ce sont les conventions collectives.

Conscients de la nécessité de créer en fait la nouvelle législation socio-économique et des difficultés que cette tâche implique, le gouvernement du Bélarus est ouvert au dialogue avec les partenaires sociaux et le BIT pour rechercher ensemble les meilleures solutions.

En vue d'améliorer la législation nationale, le gouvernement a préparé, en s'inspirant des recommandations des organes de contrôle de l'OIT, des modifications à la législation concernant l'enregistrement (décret présidentiel no 2).

L'abrogation des dispositions exigeant la confirmation d'une adresse légale lors de l'enregistrement des syndicats de branches qui n'ont pas la personnalité juridique est envisagée.

Il est par ailleurs envisagé d'étendre les possibilités pour les syndicats qui ont la personnalité juridique d'acquérir une adresse légale. En conséquence les sections d'un syndicat situées dans la même ville pourront par exemple, si nécessaire, partager les mêmes locaux et la même adresse officielle. Une section pourra également avoir la même adresse que le syndicat ou l'organisation dont elle dépend.

En modifiant le décret no 2 le gouvernement a tenu compte des commentaires de la commission d'experts au sujet des dispositions sur la création des syndicats d'entreprises indépendants. Il est question de supprimer la disposition exigeant un nombre minimum de membres du syndicat de 10 pour cent de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise. De cette manière la création de syndicats dans des entreprises à partir de 10 membres sera autorisée.

Le règlement général régissant les relations collectives de travail, y compris la résolution des conflits collectifs de travail, sont prévus par le Code du travail en vigueur depuis le 1er janvier 2000.

Le code prévoit la création dès le début du litige d'une commission de conciliation composée des représentants des parties concernées; la réunion d'un quorum et le vote secret pour déclarer une grève; la notification préalable de grève à l'employeur; la garantie d'un service minimum pendant la grève; l'interdiction de contraindre une personne à participer à la grève ou de s'en abstenir. Les parties sont libres d'utiliser les services de médiateurs ou de soumettre le cas à un arbitrage prud'homal. La législation ne prévoit pas d'arbitrage obligatoire des conflits ou de mobilisation obligatoire. La décision relative au caractère illégal de la grève est prise par le tribunal.

En rédigeant le Code du travail, le gouvernement a tenu compte des commentaires formulés par la commission d'experts ainsi que par le Comité de la liberté syndicale au sujet de la liste des entreprises dans lesquelles la grève est interdite, approuvée par la décision du Conseil des ministres no 158 du 28 mars 1995, dont les organes de contrôle ont estimé qu'elle n'était pas conforme à la définition des services vitaux.

De nouvelles approches ont été adoptées dans la rédaction du Code du travail avec l'assistance technique du BIT.

Le Code du travail actuel limite le droit de grève uniquement dans la mesure nécessitée par des intérêts de sécurité nationale, d'ordre public, de santé publique, des droits et libertés d'autrui.

Le gouvernement confirme en rapport avec la demande de la commission d'experts que les dispositions du Code du travail relatives aux limites du droit de grève (articles 388 et 393) ne devraient être appliquées que dans les situations sus-évoquées.

Du point de vue du gouvernement, les commentaires de la commission d'experts au sujet de certaines dispositions du Code du travail s'expliquent par l'insuffisance de la définition des services vitaux. Cette définition est susceptible de différentes interprétations et devra être examinée en profondeur avec l'assistance technique du BIT.

Le gouvernement est conscient de la nécessité d'améliorer de manière constante la législation nationale relative à la liberté d'organisation et aux droits syndicaux.

La solution des problèmes sera trouvée à travers un dialogue élargi avec les partenaires sociaux et la mise en uvre de la coopération technique avec l'OIT.

L'assistance technique du BIT peut être un facteur supplémentaire de réalisation effective des recommandations de la commission d'experts et des autres organes de contrôle.

En outre, devant la Commission de la Conférence, une représentante gouvernementale, vice-ministre du Travail a déclaré que le gouvernement de la République du Bélarus considère que le respect des droits des travailleurs et la mise en place des conditions nécessaires au libre exercice des droits des travailleurs constituent l'une des priorités de sa politique. Le droit d'association, notamment celui de se syndiquer, est garanti par la constitution. Les droits des syndicats sont énoncés de manière très détaillée par la loi de la République du Bélarus "sur les syndicats". Cette loi reflète directement les principes des conventions nos 87 et 98 en ce qui concerne le caractère volontaire de la création des syndicats et de l'affiliation à ceux-ci; leur droit d'élaborer et d'approuver leurs statuts, de déterminer leur structure, d'élire leurs instances dirigeantes ou de mettre fin à leurs activités. La loi confère aux syndicats de larges pouvoirs pour la défense des droits et intérêts économiques des travailleurs, elle garantit leur participation active à la vie du pays et à l'élaboration de la politique économique et sociale de l'Etat. Conformément à la constitution de la République du Bélarus, les relations socioprofessionnelles entre les organes de l'administration de l'Etat, les associations d'employeurs et les syndicats reposent sur les principes du partenariat social et de la coopération des parties. Un exemple d'une telle coopération est donné par le fonctionnement du Conseil national pour les questions sociales et du travail, organe tripartite au sein duquel siègent sur un pied d'égalité les représentants du gouvernement, des associations d'employeurs et des syndicats. Ce Conseil national étudie les questions majeures de politique économique et sociale, poursuit l'amélioration de la coopération entre les partenaires sociaux et adopte des décisions qui, ultérieurement, sont reflétées dans les conventions collectives ou d'autres documents normatifs. Lors de la session du Conseil national du 24 mai 2001, les désaccords concernant le projet de convention collective générale entre le gouvernement, les associations nationales d'employeurs et les syndicats pour 2001-2003 ont pu être résolus, de sorte que la convention a pu être signée et qu'elle est aujourd'hui en vigueur. Les étapes suggérées par le gouvernement pour donner effet aux recommandations du Comité de la liberté syndicale adoptées par le Conseil d'administration le 28 mars 2001 ont également été examinées dans ce cadre. Parallèlement à d'autres questions, la question de la non-interférence des organes de l'Etat dans les activités des syndicats a été abordée. Le ministère de la Justice a fait ressortir que l'instruction à laquelle se réfèrent les organes de contrôle de l'OIT n'est pas un instrument normatif puisqu'il n'a ni force de loi ni influence tangible sur les résultats des élections syndicales. Les aspects touchant à l'indépendance des syndicats sont abordés par la législation en vigueur (art. 3 de la loi sur les syndicats). La concertation entre les organes gouvernementaux, les employeurs et les syndicats est également menée au Bélarus aux niveaux sectoriel et régional. En 2000, on recensait au niveau national plus de 600 accords de toutes natures, dont 27 couvrant tout le pays et une centaine de niveau local, de même que 2 500 conventions collectives couvrant plus de 90 pour cent des secteurs d'activité économique syndicalisés. Actuellement, alors que la campagne de conventions collectives n'est pas terminée, il existe plus de 600 conventions de toutes sortes dont 27 au niveau de la République et une centaine ainsi que plus de 20 000 accords collectifs. Il existe, au niveau des secteurs et des territoires, des conseils du travail et des affaires sociales qui contribuent à l'élaboration et à l'amélioration du partenariat social. L'ouverture de la société biélorusse aux réalités de l'économie de marché s'accompagne d'un bouleversement radical des conditions économiques et sociales, qui modifie profondément les relations de coopération entre les partenaires sociaux. Les syndicats biélorusses ont cessé de faire partie de l'appareil d'Etat, comme c'était le cas à l'époque soviétique. Le pluralisme syndical se renforce. Les travailleurs choisissent librement de se syndiquer. De nouveaux syndicats indépendants sont apparus. Se fondant sur le principe bien établi de la pratique internationale en vertu duquel les travailleurs choisissent eux-mêmes librement le syndicat qui leur apparaît comme représentant le mieux leurs intérêts professionnels, le gouvernement de la République du Bélarus n'a ni favorisé ni fait obstacle à ce bouleversement du syndicalisme, qui s'est d'ailleurs opéré dans le cadre de la loi. Au Bélarus, la nature et le contenu des relations entre les syndicats, le gouvernement et les entreprises évoluent. Un certain nombre de privilèges et avantages syndicaux qui découlaient autrefois de la légalité socialiste et des directives du Parti ont cessé d'exister. L'un des principaux fondements de cette nouvelle ère réside dans les conventions collectives et les contrats collectifs, dont les stipulations résultent essentiellement des aspirations et capacités de chacune des parties à mener un dialogue social constructif, dans la reconnaissance des intérêts réciproques, et à résoudre positivement les problèmes qui se posent, en exerçant à cette fin ses capacités de concession et de compromis. De l'avis du gouvernement, l'amélioration de la législation sur les syndicats devrait aller dans cette direction, compte tenu du fait que les ajouts et modifications apportés à la législation doivent refléter l'esprit de leur époque, l'expérience internationale et les perspectives, et qu'ils doivent avoir été concertés entre toutes les parties intéressées. Il convient de noter que certaines des dispositions de la législation en vigueur ont été empruntées à l'ancien système, parce que la matière n'avait pas été jugée si importante et ne posait pas de problème particulier, que ce soit pour le gouvernement ou pour les partenaires sociaux. Tel a été le cas, par exemple, de l'appellation même des "syndicats", vocable qui incorpore en biélorusse le terme de "citoyen", ainsi que de la question du soutien de la participation à des grèves par des personnes morales ou des personnes physiques étrangères. Le représentant gouvernemental a déclaré que, étant donné la complexité de la création, en réalité, d'une nouvelle législation fondée sur les principes d'une économie de marché à orientation sociale, le gouvernement de la République de Bélarus est ouvert au dialogue avec les partenaires sociaux et le BIT en vue de la recherche d'une approche optimale. Cet aspect mériterait un examen plus approfondi aux fins de l'harmonisation de diverses dispositions législatives de la République. L'oratrice a ensuite déclaré souhaiter fournir les éclaircissements nécessaires concernant certains aspects de la législation et a proposé des informations sur les mesures que le gouvernement entend prendre pour faire droit aux commentaires de la commission d'experts. Un rapport détaillé sera communiqué au Bureau dans les délais impartis pour la soumission des rapports annuels au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT. La loi sur les syndicats prévoit que ceux-ci doivent être enregistrés et acquérir les droits inhérents à la personnalité juridique. A cet égard, l'adoption par la République du Bélarus du nouveau Code civil et du Code du logement a fait ressortir la nécessité de mettre de l'ordre dans les activités de toutes les personnes morales, y compris des syndicats. C'est la raison pour laquelle a été adopté le 26 janvier 1999 le décret présidentiel no 2 "relatif à certaines mesures de réglementation de l'activité des partis politiques, syndicats et autres organisations", lequel porte adoption du règlement concernant l'enregistrement par l'Etat (réenregistrement) des partis politiques, syndicats et autres organisations. Ces instruments stipulent les conditions précises devant être satisfaites par les syndicats pour avoir le droit d'être enregistrés. Les circonstances dans lesquelles l'enregistrement des syndicats peut être refusé ont été précisées. Par conséquent, les organes responsables de l'enregistrement ne disposent d'aucune "liberté discrétionnaire" dans le processus de décision. Le refus de l'enregistrement peut, de plus, être contesté devant les tribunaux. Pour répondre aux commentaires de la commission d'experts concernant la lenteur et les difficultés de la procédure d'enregistrement, la représentante gouvernementale a indiqué que tous les syndicats ont été enregistrés au Bélarus. Les cas de non-enregistrement concernent des organisations syndicales du premier niveau, celui des entreprises, qui sont subordonnées à des structures syndicales de niveau national. La principale raison du non-enregistrement est la question de l'adresse juridique. La satisfaction des autres conditions prévues pour l'enregistrement ne présentent pas de difficulté pratique. Le décret no 2 confirme la nécessité d'un enregistrement obligatoire par l'Etat des associations sociales - qui ont la personnalité morale, y compris les syndicats. Les clauses du décret concernent l'interdiction des activités des associations sociales non enregistrées ainsi que celles qui n'ont pas été réenregistrées, lesquelles s'exposent, en cas de conduite de leurs activités, à des sanctions administratives. La dissolution des syndicats ne peut s'effectuer que selon une procédure prévue par la loi, laquelle dispose que la dissolution est décidée par le tribunal. De plus, il est possible de faire appel d'une décision de dissolution. La représentante gouvernementale a souligné que ces dispositions du décret ne sont pas appliquées dans la pratique, parce qu'elles concernent des syndicats qui, comme indiqué précédemment, sont déjà pleinement enregistrés. Les règles d'enregistrement prévues par le décret no 2 stipulent notamment la confirmation par le syndicat du processus d'enregistrement des éléments concernant le siège de ces instances dirigeantes, c'est-à-dire la possession d'une adresse légale. Aux yeux de la représentante gouvernementale, cette règle ne contredit pas les dispositions de la convention no 87. De notoriété publique, elle est même normale dans la législation de bien des pays. Elle coïncide également avec les dispositions de la législation civile de la République du Bélarus. A propos des cas de refus de l'enregistrement de certaines structures syndicales en raison de la non-confirmation de la possession d'une adresse légale, la représentante gouvernementale a déclaré que les structures administratives qui constituent un syndicat sont, en principe, une personne morale. Le syndicat prend en toute indépendance la décision de savoir si sa structure administrative, y compris ses organisations du premier niveau, se verront conférer les droits afférents à la personnalité juridique et s'ils seront sujets à enregistrement en tant que personne morale de la République du Bélarus ou bien si au contraire il n'en sera pas ainsi. Pour les structures administratives qui n'ont pas la personnalité juridique, la législation ne prévoit pas l'enregistrement par l'Etat mais une procédure plus simplifiée: l'inscription au registre. Le fait de ne pas avoir le statut de personne morale ne limite pas la structure administrative d'un syndicat quant à ses droits fondamentaux ou à ses droits concernant les relations collectives du travail, notamment celui de mener des négociations collectives et de conclure des conventions collectives. Parallèlement, la procédure en vigueur prévoit la confirmation de l'adresse légale aussi bien dans le cas de l'enregistrement auprès de l'Etat que pour l'inscription au registre. Par principe, les organisations syndicales de premier niveau indiquent comme adresse légale l'adresse de leur local, lequel leur est accordé par l'employeur. Or il convient de noter que la législation du Bélarus autorise l'employeur à mettre de tels locaux à disposition mais ne lui en fait pas obligation. L'attribution de locaux est négociée entre l'employeur et le syndicat sur une base volontaire. En rédigeant les amendements du décret no 2, le gouvernement a également tenu compte des recommandations de la commission d'experts pour ce qui est des dispositions régissant la constitution de syndicats indépendants dans les entreprises. Selon les projets d'amendement, les dispositions relatives à l'exigence pour qu'une organisation puisse être constituée de réunir au moins 10 pour cent des travailleurs de l'entreprise a été abrogée. La situation s'est aggravée du fait que dans une même entreprise plusieurs structures syndicales ont réclamé un local. Pour résoudre les problèmes touchant à l'enregistrement ou à l'inscription au registre des structures administratives des syndicats, et compte tenu des recommandations des organes de contrôle de l'OIT, le gouvernement a préparé des amendements à la législation en vigueur sur l'enregistrement et au décret présidentiel no 2. Ces amendements prévoient l'abrogation de l'obligation de justifier d'une adresse légale pour pouvoir être inscrit au registre, en ce qui concerne les structures n'ayant pas la personnalité juridique. De même, il a été suggéré d'étendre considérablement les possibilités d'obtention de l'adresse légale pour les structures administratives ayant la personnalité juridique. En cas de nécessité, les structures administratives d'un même syndicat, par exemple, établi dans une seule et même ville peuvent être établies dans les mêmes locaux, à la même adresse légale, et, lorsque la structure administrative se trouve dans la même ville que son organisation faîtière, l'adresse de cette dernière peut également être utilisée en tant qu'adresse légale par l'organisation de premier niveau. Le gouvernement estime que l'incorporation dans la législation de ces changements concernant l'enregistrement résout foncièrement le problème de l'adresse légale. Il y a plus de 28 000 structures syndicales dans la République. A quelques petites exceptions près, les bureaux de leurs organes exécutifs sont exclusivement situés dans l'enceinte de l'entreprise. De même, il faut savoir que les employeurs ne disposent pas tous de telles facilités, notamment dans les petites entreprises. La représentante gouvernementale s'est référée aux commentaires de la commission d'experts concernant certains aspects de la législation touchant à l'organisation et à la conduite des grèves. Les règles générales s'appliquant aux relations collectives du travail en République de Bélarus, y compris la résolution des différends collectifs du travail, sont définies par le Code du travail entré en vigueur le 1er janvier 2000. De l'avis du gouvernement, les dispositions de ce code régissant la conduite des grèves tiennent compte des intérêts des parties et de ceux de la société dans son ensemble. Le code prévoit la mise en place, au stade initial du conflit collectif, d'une commission de conciliation constituée de hauts représentants des parties aux conflits; le recueil d'un quorum déterminé de travailleurs concernés et le scrutin secret sur la question de la déclaration de la grève; le préavis adressé à l'employeur en cas de grève; le maintien d'un service minimum; l'interdiction du recours à la force pour la participation ou la non-participation à la grève. Les parties à l'accord collectif peuvent recourir à des intermédiaires et même à l'arbitrage. La législation du Bélarus n'institue pas l'arbitrage obligatoire et la mobilisation forcée. La décision de déclarer une grève illégale appartient aux tribunaux. Dans le processus d'élaboration du code du travail, le gouvernement de la République de Bélarus a pris en considération les commentaires de la commission d'experts ainsi que du Comité de la liberté syndicale à propos de la liste des entreprises dans lesquelles les grèves sont interdites, liste approuvée par la résolution no 158 du Cabinet des ministres du 28 mars 1995. De l'avis des organes de contrôle de l'OIT, cette liste ne coïncide pas avec la notion de services essentiels au sens strict du terme. Avec l'assistance technique et consultative de l'OIT, de nouvelles approches ont été étudiées, qui sont reflétées dans le code du travail de la République du Bélarus. Pour ce qui est des commentaires de la commission d'experts concernant certaines dispositions du code, la représentante gouvernementale a indiqué que l'article 388, paragraphe 3, du Code du travail ouvre la possibilité de limiter le droit de grève dans la mesure où cela est dicté par les intérêts de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé de la population, des droits et libertés des tiers. Aux termes de l'article 393 du code, en cas de menace réelle pour la sécurité nationale, l'ordre public, la santé de la population, les droits et libertés des tiers, le Président de la République a le droit de reporter le déclenchement de la grève ou bien de la suspendre, pour une période cependant non supérieure à trois mois. De l'avis du gouvernement, ces dispositions coïncident avec l'opinion émise par la commission d'experts dans l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, selon laquelle des mesures interdisant la grève "peuvent se justifier seulement en cas de crise nationale grave, pour une durée limitée et dans la mesure où cela répond à ce que la situation exige". La représentante gouvernementale a souligné que, jusqu'à présent, les dispositions des articles 388 et 393 du Code du travail n'ont pas été appliquées. S'agissant de la demande de la commission d'experts, le gouvernement confirme que les articles 388 et 393, qui concernent la limitation du droit de grève, ne seraient appliqués que dans les cas où les conditions évoquées dans ces mêmes articles se trouveraient réunies. En ce qui concerne les critiques de la commission d'experts concernant l'article 388, deuxième partie, dont les dispositions prévoient que la grève ne peut pas être organisée après un délai supérieur à trois mois, la représentante gouvernementale a souligné que cette disposition ne limite pas la durée de la grève mais se borne à déterminer le délai dans lequel elle doit être déclenchée. Le gouvernement ne pense pas que le droit du Président de la République de reporter le déclenchement de la grève pour une période non supérieure à trois mois "risque de transformer en grève illégale n'importe quelle action de grève du fait de l'existence d'une limitation portant sur les délais de sa conduite". Comme indiqué précédemment, le Président peut exercer ses pouvoirs en vertu de l'article 393 du Code du travail et reporter ou suspendre une grève dans le cas où sa tenue constituerait une menace réelle pour la sécurité nationale, l'ordre public, la santé de la population, les droits et libertés des tiers. Le représentant gouvernemental indique que dans ce cas il n'est pas question de n'importe quelle grève mais des grèves qui peuvent impliquer une menace réelle pour la société et pour lesquelles des restrictions ou même l'interdiction peuvent se justifier. L'article 392 du Code du travail, qui définit les obligations des parties dans le cadre d'une grève, prévoit la nécessité d'assurer un service minimum dans cette éventualité. La commission d'experts a recommandé que cette disposition ne soit appliquée qu'aux entreprises ou établissements assurant des services essentiels. Simultanément, dans son étude d'ensemble, la commission d'experts a déclaré qu'"il ne serait pas souhaitable et qu'il serait même impossible d'essayer de dresser une liste exhaustive et définitive de tels services". La législation du Bélarus n'établit pas une liste précise des services essentiels. C'est la raison pour laquelle les services essentiels doivent être déterminés par voie de convention collective dans chaque entreprise. Selon l'importance de l'entreprise, le degré de service minimum peut être réduit à son minimum ou au contraire porté à un niveau maximum si l'entreprise est effectivement d'une importance vitale pour la société. L'obligation d'indiquer la durée de la grève au moment de la notification à l'employeur de la date du déclenchement de la grève, prévue par l'article 390, est également liée à la question de la détermination des services minimums requis. Le représentant gouvernemental a indiqué par ailleurs que la commission d'experts a noté dans son étude d'ensemble de 1999 qu'un service non essentiel au sens strict du terme peut le devenir si la grève qu'il a faite dépasse une certaine durée ou une certaine ampleur. Le gouvernement reconnaît parallèlement que la définition des services vitaux n'a pas été suffisamment étudiée. C'est ce qui ressort des commentaires de la commission d'experts à propos de certaines dispositions du code du travail. La question des services vitaux, d'une manière générale, débouche sur des interprétations diverses et nécessiterait une étude beaucoup plus approfondie. Il conviendrait d'examiner la question de la définition de l'organe adoptant une décision finale en cas de désaccord entre les parties sur l'étendue des services minimums.

En conclusion, la représentante gouvernementale a souligné que le gouvernement reconnaît la nécessité d'une amélioration durable de la législation en matière de liberté syndicale et de droits syndicaux. Il attache la plus grande importance au programme de coopération entre la République et l'OIT. Il considère que ce programme doit faire une large place aux questions touchant à l'amélioration de la législation en matière de liberté syndicale, sur la base des normes internationales du travail. Le programme de coopération technique deviendra, à son avis, un facteur supplémentaire de nature à favoriser la traduction dans la réalité concrète des recommandations de la commission d'experts et des autres organes de contrôle de l'OIT.

Les membres travailleurs ont rappelé les raisons pour lesquelles le Bélarus figurait sur la liste des cas individuels. Ces raisons ont trait à la teneur du cas, à la nature des observations de la commission d'experts, aux réponses du gouvernement, aux conclusions formulées par la Commission de la Conférence en 1997, aux observations des partenaires sociaux, aux observations des autres organes de contrôle et à des faits nouveaux. Ce cas concerne la violation des droits syndicaux fondamentaux dans un pays qui a encore beaucoup de chemin à parcourir pour accéder à la démocratie. Le non-respect des valeurs démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme a suscité la vive inquiétude d'autres organismes internationaux. Les membres travailleurs partagent les vues exprimées dans le rapport de la commission d'experts et appuient les recommandations que celle-ci a formulées. Ces recommandations portent sur les politiques d'enregistrement des syndicats qui équivalent à une autorisation préalable; la restriction du droit des travailleurs de s'affilier à des organisations de leur choix; le droit d'élire librement leurs représentants et le droit des syndicats de recevoir une assistance, y compris matérielle, de la part d'organisations internationales de travailleurs. Plusieurs dispositions de la législation nationale concernant le droit de grève, notamment les articles 388, 390 et 392 du Code du travail, sont incompatibles avec la convention no 87. En outre, l'article 393 du code autorise le Président à retarder, voire à faire cesser, les grèves pendant une période allant jusqu'à trois mois; toutefois, l'article 388 indique qu'une grève ne peut être engagée plus de trois mois après la date à laquelle elle a été déclarée, ce qui constitue une véritable tragédie pour les travailleurs. Sur ce point, les membres travailleurs ont tenu à faire une déclaration d'ordre plus générale sur le droit de grève, comme l'ont fait les membres employeurs à propos du cas concernant l'Ethiopie. Ils ont fait observer qu'à l'époque de la guerre froide, c'est-à-dire avant 1989, les dirigeants syndicaux de l'ex-Union soviétique répétaient plus ou moins ce que les délégués gouvernementaux de ce régime avaient dit à propos du système de contrôle de l'OIT. Aujourd'hui, en revanche, il y a dans cette région du monde des représentants syndicaux qui luttent pour faire valoir une position indépendante sur les questions syndicales, qui ont beaucoup de difficultés avec les gouvernements dictatoriaux de leurs pays et qui expriment leur opinion à cet égard devant la commission. Certains progrès ont donc été accomplis, et c'est là un changement salutaire et des plus plaisants. Mais d'autres changements se sont produits, incarnés par exemple par les employeurs. Ainsi, à l'époque de la guerre froide, le porte-parole du groupe des employeurs était toujours du côté du groupe des travailleurs pour appuyer les critiques formulées par la commission d'experts à propos des violations des droits syndicaux dans l'ex-Union Soviétique. Ils agissaient de cette manière sur la base d'une analyse, d'une conviction et d'une confiance dans le système de contrôle de l'OIT, dont la commission d'experts était un élément central. A cette époque, le droit des organisations syndicales d'organiser librement leurs activités ne dérangeait pas outre mesure les membres employeurs pas plus dans les pays membres de l'ex-Union soviétique que dans d'autres pays du monde. En réalité, les membres employeurs défendaient avec encore plus de véhémence que les membres travailleurs le respect des droits des travailleurs. A cette époque, les délégués du gouvernement soviétique ont souvent mis en doute le droit de la commission d'experts d'interpréter comme elle le faisait les conventions nos 87 et 98 et surtout d'appliquer ces conventions à des pays où le pouvoir était aux mains des travailleurs et des agriculteurs. Le porte-parole des employeurs défendait avec fermeté la commission d'experts pour les mêmes raisons qu'il l'attaque aujourd'hui. Les membres travailleurs ont relevé le fait que les arguments juridiques et historiques aujourd'hui invoqués par les membres employeurs pour dénier le droit de grève auraient pu être les leurs avant 1989. L'argument invoqué aujourd'hui par les membres employeurs est le même que celui qu'invoquait le régime soviétique pour critiquer le système de contrôle de l'OIT. Les membres travailleurs ne peuvent donc s'empêcher de penser que l'attaque des membres employeurs contre la commission d'experts se fonde sur des raisons politiques plus que juridiques. Cette position a des relents d'opportunisme comme cela est souvent le cas en politique.

Le cas dont est saisie aujourd'hui la commission porte une fois de plus sur l'article 3 a) de la convention no 87. Les membres employeurs affirment aujourd'hui que la commission d'experts n'avait pas le droit d'interpréter l'article 3 a) comme elle l'a fait pendant la période de la guerre froide. Toutefois, elle continuera à interpréter l'article 3 a) de cette manière pendant les années à venir. La position adoptée par les membres employeurs met à mal le système de contrôle et, par rapport à leur comportement d'avant et d'après 1989, elle est opportuniste. Les membres travailleurs sont donc obligés de conclure que les membres employeurs n'hésitent pas à se contredire et que, si les temps changeaient à nouveau, ils changeraient à nouveau d'avis. Cette attitude des membres employeurs offre aux gouvernements, qui violent un droit aussi essentiel des travailleurs, la possibilité de continuer à le faire, grâce à leur soutien. Toutefois, les membres travailleurs sont convaincus que les membres employeurs et la plupart des gouvernements ne souhaitent pas en arriver à une situation où le système de contrôle serait gravement remis en question. Les membres de la Commission de la Conférence veulent un système de contrôle équitable, qui repose sur une solide base juridique et qui soit entre les mains d'experts non seulement intelligents mais aussi indépendants, objectifs et impartiaux. Le dialogue entre la Commission de la Conférence et la commission d'experts ainsi que le Comité de la liberté syndicale doit se poursuivre. Le plus étrange est que les membres employeurs du comité ont toujours appuyé les vues de la commission d'experts sur le droit de grève. Ainsi, ce dialogue et le mécanisme de contrôle de l'OIT, qui sont créatifs, délicats et extrêmement précieux, doivent être préservés. Les membres travailleurs ne laisseront pas les membres employeurs leur porter atteinte. Les membres travailleurs ont demandé que le procès-verbal fasse état de leur plein appui aux vues exprimées par la commission d'experts à propos de l'article 3 a) de la convention no 87. Revenant au cas dont est saisie la commission, les membres travailleurs ont indiqué que les infractions à la convention se produisaient dans un pays dont le gouvernement n'avait pas beaucoup de sympathie pour les syndicats et les droits de l'homme. Il manque toutefois dans le rapport de la commission une information sur l'application concrète de la convention, mais cette information sera bientôt communiquée par d'autres membres travailleurs ainsi que par le Comité de la liberté syndicale. Les membres travailleurs ont demandé que ces faits soient reflétés dans le rapport de la commission d'experts afin de permettre à la présente commission d'avoir une vue d'ensemble de la situation réelle. Le rapport de la commission d'experts et les informations que le gouvernement a fournies par écrit pourraient donner l'impression que la situation s'améliore. Tel n'est pas le cas. Les conclusions des missions envoyées par le BIT au cours des six derniers mois confirment les appréciations formulées par les membres travailleurs. Les membres travailleurs reviendront sur les infractions en question dans la suite de la discussion.

Les membres employeurs ont fait observer que ce cas a fait l'objet de discussions de la part de cette commission en 1997, de même que des commentaires de la commission d'experts depuis un certain nombre d'années. Par rapport à la discussion de 1997, le champ s'est élargi. La commission d'experts a soulevé plus de questions qu'auparavant. La nouvelle législation et le décret présidentiel constituent une violation manifeste de l'article 2 de la convention. Le décret présidentiel prescrit aux organisations syndicales et aux organisations d'employeurs de se soumettre une nouvelle fois à l'enregistrement. Cette obligation n'équivaut pas à une interdiction dans la mesure où ce réenregistrement ne constitue pas une règle "d'autorisation préalable". Le défaut d'une adresse légale peut avoir de graves conséquences pour une organisation. Cette règle équivaut à soumettre les organisations à une autorisation préalable avant de se constituer. Mais on ne dispose que de peu d'information à ce sujet. De plus, la règle imposant à une organisation de représenter au moins 10 pour cent des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir être enregistrée peut se révéler un grave obstacle à la constitution des organisations. Etant donné que ce décret présidentiel confère des pouvoirs excessifs aux autorités administratives, les membres employeurs conviennent avec la commission d'experts que ce texte devrait être modifié. Même si le représentant gouvernemental défend la situation syndicale dans son pays et déclare qu'il n'y a pas violation des droits syndicaux, les membres employeurs ont néanmoins compris que le gouvernement est disposé à envisager éventuellement des amendements à la législation en vigueur. De plus, la loi de 2000 qui restreint aux seuls nationaux le droit de se syndiquer est en violation de la convention no 87, qui garantit la liberté syndicale à tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte. Pour ce qui est du droit des travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté, cet aspect relève à l'évidence des affaires internes des syndicats de sorte que toute ingérence de l'Etat constitue une violation flagrante de la convention. Quant à l'interdiction d'une assistance financière de la part des personnes morales étrangères, elle constitue une violation de l'article 5 de la convention. Pour ce qui est des commentaires de la commission d'experts sur diverses restrictions au droit de grève, les membres employeurs ont rappelé que leur position est claire sur ce point. Revenant aux propos des membres travailleurs concernant le droit de grève, les membres employeurs ont fait observer que cette question n'a jamais été soulevée par eux-mêmes pendant la guerre froide. Ils se sont plutôt efforcés de veiller à ce que le système de contrôle perdure, en veillant à ce que des syndicats libres et indépendants continuent d'exister. Le droit de grève n'occupait alors pratiquement aucune place dans les discussions. A cette époque, ils n'ont pas fait une seule déclaration en faveur du droit de grève. En fait, ils n'ont jamais changé de position. En 1953, le porte-parole des employeurs a exprimé l'opposition de son groupe à cette interprétation pendant le Conseil d'administration. Les membres employeurs ont rappelé avoir demandé que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de la Conférence à plusieurs reprises mais il n'en est jamais rien ressorti. Cette situation résulte probablement des appréhensions que suscitent les perspectives d'une telle discussion. Pour ce qui est de l'avis du Comité de la liberté syndicale sur le droit de grève, les membres employeurs ont rappelé que ce comité a été constitué en tant qu'organe de conciliation, de médiation et d'enquête. Il n'a pas de mandat juridique et son rôle se limite à signaler au Conseil d'administration les infractions dans la pratique de la liberté syndicale. Les employeurs ont signalé à cet égard que le Comité de la liberté syndicale examine non seulement les plaintes présentées par les pays qui ont ratifié la convention no 87 mais également celles qui sont présentées par des pays qui ne l'ont pas ratifiée. En ce qui concerne ces derniers, le Comité de la liberté syndicale exerce son mandat uniquement sur la base des principes généraux contenus dans la Constitution de l'OIT et non sur la base de la convention no 87. De plus, au Conseil d'administration, les membres employeurs et les membres travailleurs s'expriment en leur nom personnel et non en tant que porte-parole de leurs groupes.

Le membre travailleur de la France a rappelé que, déjà en 1995, cette commission avait "recommandé instamment au gouvernement du Bélarus d'abroger les dispositions qui établissent des restrictions excessives au droit des travailleurs de formuler leur programme d'action sans ingérence des autorités publiques". Cette année toutefois, la commission d'experts note avec satisfaction que l'ordonnance no 158 de 1995, qui faisait l'objet de ses commentaires, a été abrogée par l'adoption du nouveau Code du travail. Il convient toutefois de se demander si les choses ont réellement changé au Bélarus. A l'occasion de la Conférence régionale européenne en décembre 2000, le groupe des travailleurs a adopté une déclaration dans laquelle il attirait l'attention de la sixième Conférence régionale européenne sur les sérieuses violations des droits syndicaux au Bélarus. Cette déclaration faisait suite à une plainte déposée par les syndicats biélorusses pour violation des conventions nos 87 et 98; la documentation accompagnant la plainte révélait notamment l'ingérence du gouvernement dans les affaires internes des syndicats et les procédures restrictives pour leur enregistrement. Les pratiques dénoncées par les syndicats ne semblent alors pas avoir cessé. Ainsi, en mars 2001, le Conseil d'administration approuvait les conclusions du Comité de la liberté syndicale relatives au Bélarus. Au même moment, le Président de ce pays signait un décret interdisant l'assistance et la solidarité internationales. Il apparaît donc que le gouvernement semble vouloir jouer au chat et à la souris avec l'Organisation, un progrès étant immédiatement suivi d'une mesure qui l'annihile. C'est donc à juste titre que la commission d'experts examine scrupuleusement les dispositions de la législation, qu'il s'agisse du décret présidentiel de 1998 ou des textes adoptés en 2000. La liberté syndicale doit être reconnue universellement comme un droit fondamental de l'homme au travail. Il est important de soutenir les conclusions de la commission d'experts, notamment en ce qui concerne les restrictions au droit de grève, à savoir: "par définition, le droit de grève constitue un moyen de pression dont les travailleurs et leurs organisations disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux". A ce sujet, des progrès notables ont pu être constatés dans de nombreux pays ayant appartenu à l'Union soviétique. Par le passé, les membres employeurs faisaient partie de la majorité qui, au sein de cette commission, défendait le droit de grève dans ces pays. Aucune disposition juridique nouvelle ne justifie qu'il en soit autrement aujourd'hui. L'orateur a estimé que le Bélarus constitue une singularité anachronique choquante et inacceptable.

Le membre travailleur de la Fédération de Russie a exprimé sa préoccupation face aux violations continues de la convention no 87 au Bélarus, notamment l'ingérence dans les affaires intérieures des syndicats et les mesures prises pour limiter leurs droits. Les syndicats russes sont pleinement d'accord avec les conclusions de la commission d'experts concernant les violations de la convention no 87 car ils entretiennent d'étroites relations avec les syndicats de ce pays limitrophe et connaissent leur situation réelle. En coopération avec les syndicats du Bélarus, les syndicats de la Fédération de Russie surveillent les violations des droits syndicaux et les pressions exercées sur les dirigeants syndicaux au Bélarus. Malheureusement, des violations des conventions nos 87 et 98 sont de plus en plus souvent perpétrées dans d'autres pays de la CEI, y compris la Russie, et la situation se développe souvent de la même manière qu'au Bélarus. Cette question a fait l'objet de discussions lors du Forum international sur la liberté syndicale qui a eu lieu à Moscou les 26 et 27 mai 2001 et auquel ont participé des représentants de presque tous les syndicats des pays de la CEI. Les violations dont il est question sont les suivantes: tentatives de restreindre d'une manière importante les droits des syndicats par voie législative; pressions exercées par les autorités dans les procédures d'élection des dirigeants syndicaux; tentatives d'extorquer des biens appartenant à des syndicats; nombreuses attaques dans les médias à l'encontre des syndicats et de leurs dirigeants; cas plus fréquents d'intimidation et même d'agression contre des dirigeants et activistes syndicaux. Les syndicats russes ont estimé que ces développements constituaient une campagne contre les droits syndicaux. A de nombreuses reprises, les syndicats russes ont fait connaître leur position aux principaux dirigeants de la République du Bélarus, notamment au cours de rencontres personnelles. Ils ont également attiré l'attention des dirigeants de la Fédération de Russie sur la situation des droits syndicaux au Bélarus et leur ont demandé d'apporter leur aide pour la résolution de ce problème, compte tenu de la signature du Traité d'union entre la Russie et le Bélarus. L'orateur a souhaité rappeler une fois de plus aux autorités du Bélarus qu'il n'est pas permis de violer les conventions nos 87 et 98. Il leur a demandé de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour corriger la situation. Pour leur part, les syndicats russes continueront à surveiller de près l'évolution de la situation en ce qui concerne le respect des droits et libertés en matière syndicale au Bélarus et ils prendront les mesures nécessaires, dans le cadre de leur domaine de compétence, pour offrir un soutien à leurs collègues syndicalistes au Bélarus. Seule l'insertion du cas du Bélarus dans un paragraphe spécial pourrait permettre de résoudre le problème des violations des droits syndicaux dans ce pays.

Le membre travailleur de la Hongrie, s'exprimant au nom des syndicats du Bélarus, a affirmé que, bien que le gouvernement ait déclaré que la situation relative à la convention no 87 s'améliorerait très bientôt, celle-ci s'est en réalité détériorée. Le Président de la République du Bélarus a signé deux nouveaux décrets, le décret no 8 en mars 2001 et le décret no 11 en mai 2001. Ce dernier rend virtuellement impossible l'organisation de réunions ou de manifestations. La moindre irrégularité dans la tenue de ces réunions entraîne des sanctions financières élevées à l'encontre des organisateurs ou la dissolution de l'organisation syndicale. En outre, l'Etat exige le paiement de fortes sommes pour l'organisation de telles réunions ou manifestations. Le décret no 8 interdit aux syndicats de recevoir une aide financière internationale, sous quelque forme que ce soit, sans l'accord de l'administration présidentielle. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la dissolution de l'organisation syndicale concernée. Avec ces deux décrets supplémentaires, le gouvernement a développé sa législation permettant la dissolution aisée des organisations syndicales indépendantes. L'orateur a ensuite mentionné quelques exemples de violations de la convention no 87 dans la pratique. A ce jour, plus de 100 organisations affiliées au Congrès des syndicats indépendants n'ont pas été réenregistrées et des organisations syndicales nouvellement fondées n'ont pu être enregistrées. Le mois dernier, deux sections locales d'organisations syndicales indépendantes, à Polodsk et à Babruisk, ont été empêchées d'exercer leurs activités. Les cotisations sont déduites des salaires des travailleurs mais ne sont pas transférées aux syndicats, dans une tentative d'exercer des pressions économiques sur ces derniers. Le mois dernier, les autorités ont tenté de placer leur représentant à la tête de la Fédération des syndicats de Minsk. Menacés de licenciement, les employés de la Byelorussian Metallurgical Plmt and Integral Company ont été contraints de quitter leur syndicat et d'adhérer à des syndicats d'entreprise contrôlés par la direction. Les dirigeants syndicaux se sont vu refuser l'accès aux entreprises dans lesquelles travaillent leurs membres. Les syndicats du Bélarus ne font pas confiance aux autorités lorsque celles-ci promettent de vouloir normaliser leurs relations avec les syndicats sur la base d'un partenariat social et du respect des conventions de l'OIT. Ils estiment que le Bélarus mérite d'être mentionné dans un paragraphe spécial. Toutefois, si la présente commission prend une autre décision comprenant l'envoi d'une mission dans le pays, les syndicats souhaiteraient que cette mission demande: l'abrogation des décrets nos 2, 8 et 11; la mise en conformité de la législation relative aux différends du travail avec la convention no 87; la cessation immédiate de l'ingérence de l'Etat dans les activités des syndicats; et la réintégration et l'indemnisation en raison de la perte de salaire pour les travailleurs ayant été licenciés en raison de leurs activités syndicales.

Le membre travailleur de la Roumanie a souligné que la situation au Bélarus est grave et que la commission d'experts a constaté des violations flagrantes à la liberté syndicale. Ainsi, le décret présidentiel no 2 est contraire à l'article 2 de la convention dans la mesure où il prévoit une procédure d'enregistrement des syndicats longue et compliquée. De surcroît, les autorités administratives compétentes en font un usage abusif. Par ailleurs, le Code du travail permet dans certaines circonstances des restrictions législatives au droit de grève et autorise le Président de la République à retarder, voire à faire cesser, les grèves pendant une période allant jusqu'à trois mois. Enfin, les instructions prises par le chef de l'administration présidentielle sont contraires au droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants.

Le membre travailleur de l'Allemagne a estimé que les règles et pratiques administratives au Bélarus sont représentatives de la volonté systématique du gouvernement de limiter les libertés syndicales. Ce fait a déjà été constaté par les membres travailleurs et d'autres intervenants, ainsi que par la commission d'experts. En mars 2001, le représentant gouvernemental a dit au Conseil d'administration que les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale étaient constructives et seraient mises en uvre. Ultérieurement, lorsque les syndicats biélorusses et la CISL se sont entretenus à propos des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale, les autorités gouvernementales ont refusé d'accorder aux syndicats l'accès à un local pour tenir leur réunion. Fin avril, le gouvernement a adopté une nouvelle tactique puisqu'il a enjoint les directeurs des entreprises d'Etat d'exhorter les travailleurs syndiqués à abandonner leurs syndicats pour se rallier aux syndicats contrôlés par la direction. Il apparaît donc extrêmement douteux que le gouvernement ait l'intention de respecter la convention, comme en atteste l'absence de progrès à ce jour et, à l'occasion de la visite d'un syndicat allemand au Bélarus, les discussions avec le gouvernement qui se sont révélées infructueuses. Avant de décider de la poursuite de l'assistance technique, il serait nécessaire de déceler les signes crédibles d'une évolution de la situation au Bélarus qui serait conforme au droit international. Contrairement à la position prise par les membres employeurs à propos du droit de grève, l'intervenant considère que ce droit fait partie intégrante des droits fondamentaux des travailleurs. A moins de cela, négocier collectivement reviendrait à mendier collectivement. Ce droit est d'ailleurs nécessaire pour rétablir l'équilibre des pouvoirs entre les travailleurs et les employeurs. S'agissant des éléments contenus dans le document soumis par le gouvernement, il semblerait que le gouvernement s'appuie sur la conception soviétique ancienne du syndicalisme. Il semble que les membres employeurs cherchent toujours à user de nouveaux arguments pour étayer leur position sur le droit de grève, sans tenir compte des commentaires formulés par les syndicats ni des discussions ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence. L'intervenant a rappelé que, pendant la période de la guerre froide, les syndicats ont joué un rôle essentiel dans la restauration de la démocratie et ne se sont pas laissé manipuler par les employeurs. Dans la discussion générale, les membres employeurs ont déclaré que l'éloge de l'économie de marché est souvent un rituel. Cependant, pour les syndicats, le droit de grève ne peut être distingué de l'économie de marché. En Allemagne, si le droit de grève n'est pas expressément consacré par la Constitution, il est cependant solidement établi. Les attaques dirigées contre le droit de grève risquent de servir de prétexte pour contraindre les travailleurs à accepter des violations du droit international.

Le membre gouvernemental de la Norvège, s'exprimant au nom des gouvernements du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Suède, des Pays-Bas et de la Norvège, a attiré l'attention sur les graves violations des droits syndicaux au Bélarus. Il a insisté en particulier sur l'ingérence du gouvernement dans les affaires intérieures des syndicats et sur les dispositions de la législation nationale qui restreignent l'enregistrement des syndicats. Il a souligné à cet égard qu'aucune des pratiques dénoncées par les syndicats biélorusses n'a cessé. Il a par conséquent demandé au gouvernement du Bélarus d'adopter une attitude constructive face à cette grave situation et de respecter pleinement les dispositions des conventions nos 87 et 98, toutes deux ratifiées par le gouvernement du Bélarus, ainsi que de respecter la liberté syndicale dans le droit et dans la pratique. Il a prié le Directeur général de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que le gouvernement se conforme aux dispositions des conventions nos 87 et 98 et facilite la négociation collective et la concertation sociale dans le pays.

Le membre gouvernemental de l'Allemagne a noté que les commentaires de la commission d'experts et la discussion de la Commission de la Conférence sont clairs: les restrictions imposées aux activités syndicales au Bélarus constituent une violation de la convention. Bien que le document écrit soumis par le gouvernement indique que celui-ci a l'intention de modifier la législation, il considère, en lisant entre les lignes, que la représentante gouvernementale demeure non convaincue de la nécessité d'effectuer des changements à la législation nationale même si elle admet également que cette situation existe actuellement dans le pays. Se référant aux articles 388, 390 et 393 du Code du travail, il note que son propre pays, l'Allemagne, possède également des restrictions au droit de grève dans les services publics essentiels. Cette situation est contraire aux commentaires de la commission d'experts. Contrairement à la position prise par les membres employeurs, l'orateur a estimé que le droit de grève est un élément essentiel à la liberté syndicale, et ce malgré le fait que ce droit ne soit pas expressément couvert par la convention no 87. Par conséquent, il appartient à la commission d'experts et à la commission de la Conférence de résoudre ce problème. La Commission d'application des normes devrait recommander instamment au gouvernement de procéder à un examen détaillé de la législation nationale qui a limité les activités syndicales de façon inacceptable.

Le membre employeur de l'Afrique du Sud a noté que, comme l'a démontré la discussion des commissions, sous divers aspects, le Bélarus n'a pas réussi à se conformer à la convention. Cependant, d'autres questions ont été soulevées dans la discussion, lesquelles étaient contestées. Les membres travailleurs se sont interrogés sur la représentativité du porte-parole des employeurs, en particulier lorsqu'il a critiqué le point de vue des experts sur la portée étendue du droit de grève telle qu'elle découle de la convention no 87. Ils ont souligné le mandat étendu et incontestable du porte-parole des membres employeurs émanant des membres de l'Organisation internationale des employeurs, de l'ensemble de la corporation des employeurs ainsi que des membres employeurs de la Commission de l'application des normes de la Conférence. Ils se sont dits chagrinés des allusions tendant à laisser planer l'idée selon laquelle les employeurs seraient moins attachés aux droits fondamentaux du travail. C'est faux. Il est de notoriété publique que dans certains pays, dont le sien, le droit de grève est un droit affirmé dans la Constitution. Dans d'autres pays, ce droit est protégé par la législation nationale. Les employeurs ne le contestent ni n'essaient de le contourner.

Toutefois, lorsque les employeurs soulèvent le problème comme l'a fait le porte-parole des employeurs, c'est par respect pour le mécanisme de contrôle de l'OIT qui risquerait sinon d'être gravement amoindri dès lors qu'il n'existe pas un fondement réel aux interprétations et extrapolations extensives des experts qui débordent le champ de la convention à cet égard. Lorsqu'une chose est erronée, on ne peut pas, par simple convenance, dire qu'elle est juste.

Le membre employeur des Etats-Unis a souhaité que les membres travailleurs n'ouvrent pas la boîte de Pandore à la Commission de la Conférence. Bien que ces derniers aient accusé d'opportunisme les employeurs, il considère opportuniste de formuler des accusations à l'encontre d'un groupe qui, durant la guerre froide, s'est tenu aux côtés du groupe des travailleurs afin d'appuyer et de défendre le système des mécanismes de contrôle de l'OIT contre des attaques. En ce qui concerne les déclarations des membres travailleurs au sujet des membres employeurs, il fait observer que, au moment de l'adoption de la convention no 87, certains membres du groupe des travailleurs avaient recommandé que la convention no 87 ne soit pas adoptée parce qu'elle ne mentionnait pas le droit de grève. S'agissant du droit de grève au Bélarus, les employeurs sont accusés de ne pas être équitables. L'intervenant a noté que les membres travailleurs ont remis en question le point de vue des experts à plusieurs occasions selon les pays. Il a suggéré de considérer la Commission de la Conférence dans son contexte réel, notant qu'elle a le devoir constitutionnel, en vertu du règlement de la Conférence, d'examiner l'application des conventions ratifiées. Il a fait observer que la commission d'experts est un instrument de la Commission de la Conférence. En conclusion, il doit être clair en tout cas que le groupe d'employeurs appuie la position exprimée par le porte-parole des employeurs.

Certains membres employeurs, dont ceux de la France, de l'Argentine et du Panama, se référant à la déclaration du porte-parole des membres travailleurs, ont protesté contre les termes utilisés dans cette déclaration et ont appuyé le porte-parole des employeurs dont les déclarations continuent de refléter l'opinion de l'ensemble des employeurs.

Les membres travailleurs ont déclaré que dans leur déclaration initiale ils n'ont pas mis en doute le fait que les déclarations des employeurs reflétaient l'opinion de l'ensemble du groupe des employeurs. Il se sont dits heureux que le gouvernement de la Russie ait demandé la reproduction intégrale de sa déclaration dans le rapport. Cela contribuera à clarifier totalement ce point.

La représentante gouvernementale du Bélarus a déclaré avoir écouté attentivement les commentaires des membres de la Commission de la Conférence. Sur la question de l'enregistrement des syndicats, elle a rappelé qu'au Bélarus tous les syndicats ont rempli cette formalité. En fait, moins de 0,2 pour cent des structures syndicales du pays sont des organismes non enregistrés. Le gouvernement conçoit que l'obligation pour les syndicats de confirmer leur adresse légale continue de poser des difficultés pour ce petit nombre de structures syndicales. Elle a signalé qu'un projet de décret a été élaboré au début de 2001 en vue de modifier la procédure d'enregistrement. Elle a rappelé que le 28 mars 2001 le cas du Bélarus a été examiné par le Comité de la liberté syndicale (CLS) et qu'à cette occasion le gouvernement s'est déclaré disposé à suivre les recommandations du comité et a en conséquence décidé de réviser ce projet de décret. Ce texte, qui tend à supprimer la règle selon laquelle une organisation doit représenter au moins 10 pour cent des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir être constituée, avait déjà été soumis à la Présidente lorsque le Comité de la liberté syndicale a ouvert sa session de mars. La représentante gouvernementale a également fait valoir que c'est la première fois que la commission examine ce cas, même si ce pays a fait l'objet en 1995 d'un cas de la liberté syndicale paru sous le no 1849 relatif à d'autres aspects de législation. Grâce à l'assistance technique du BIT, le gouvernement est parvenu à satisfaire pratiquement toutes les recommandations formulées par le comité de la liberté syndicale dans ce cadre. Les observations de la commission d'experts ont été reçues par le gouvernement en mars 2001 seulement. Cependant, le gouvernement avait déjà commencé à préparer des amendements de la législation concernant l'enregistrement des syndicats et entrepris l'examen de la question de la non-ingérence dans les activités syndicales. Le nouvel accord général a été signé le 25 mai 2001. Pour conclure, en réponse à la déclaration évoquant la "situation choquante" en matière de droits syndicaux au Bélarus, l'intervenante a cité une déclaration du Vice-président de la Fédération des syndicats du Bélarus, M. Vikto, indiquant que son opinion sur la situation au Bélarus a changé au vu de la situation générale des droits syndicaux dans les pays de la Communauté d'Etats indépendants, puisque des violations de droits syndicaux sont perpétrés dans l'ensemble de ces pays.

Un autre représentant gouvernemental du Bélarus a exprimé sa gratitude à la Commission de la Conférence pour sa patience et sa gentillesse. Il a néanmoins regretté que certains travailleurs, sans avoir d'informations concrètes, aient créé de la confusion au cours de la rencontre. Il a souligné que le droit au travail est le droit le plus important de tous les droits des travailleurs. Au Bélarus, il n'y a que 2,5 pour cent de travailleurs qui sont temporairement sans emploi. En ce sens, il a considéré que, au lieu de soulever des accusations sans fondement contre le gouvernement du Bélarus, ces membres travailleurs devraient plutôt prêter plus d'attention aux requêtes des travailleurs de leur propre pays. De plus, 90 pour cent des travailleurs au Bélarus sont membres de syndicats; il n'a donc pas compris à quelle "grave" violation du droit de liberté syndicale ces membres travailleurs se référaient. Il a considéré que les syndicats du Bélarus, particulièrement les dirigeants syndicaux, ne sont pas restreints dans leurs activités syndicales et bénéficient des fruits de la solidarité internationale. Approuvant la participation des travailleurs à la discussion, il a néanmoins souhaité que cette participation soit plus constructive, moins politisée et qu'elle ne mène pas à tant de confrontation, car il considère qu'une telle approche est étrangère à l'activité.

Les membres travailleurs ont déclaré qu'il ne s'agit pas d'un débat politique mais d'examiner les points soulevés par la commission d'experts. En réponse aux conclusions du représentant gouvernemental, ils ont indiqué qu'ils auraient préféré que M. Vikto fasse lui-même les déclarations mentionnées par le gouvernement, du fait qu'il est présent à la Commission de la Conférence. D'autres membres de la Confédération fédérale des syndicats du Bélarus sont aussi présents; le gouvernement ne les a pas défrayés, leurs dépenses ayant été payées par la CISL. Malheureusement, et pour des raisons qu'il n'a pas comprises, le délégué des travailleurs du Bélarus n'a pas eu la possibilité de parler devant la commission. En ce qui concerne les déclarations sur les accusations soi-disant sans fondement faites par le groupe des travailleurs, les membres travailleurs ont répété que les faits auxquels ils ont fait référence se basent sur les rapports de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale, ainsi que sur les déclarations des travailleurs qui sont venus à la Conférence avec des informations pertinentes. Ils réfutent donc les allégations voulant que des accusations infondées aient été portées par les travailleurs. Bien qu'ils respectent la franchise des critiques des membres employeurs à l'égard de l'interprétation que les experts font de la convention no 87, ils ont souligné que ceux-ci répètent les mêmes arguments depuis des années, y ajoutant à l'occasion quelques éléments nouveaux. Les membres travailleurs pourraient, eux aussi, réitérer leur position sur le droit de grève non par souci d'originalité mais parce qu'ils s'inquiètent de l'opposition improductive des membres employeurs à l'interprétation par les experts de l'article 3 a) de la convention au sujet du droit de grève, laquelle bloque la discussion sur des aspects importants du cas du Bélarus ainsi que d'autres cas. Selon les membres travailleurs, l'argumentaire des membres employeurs est semblable à celui des anciens représentants de l'Union soviétique puisque la position des Soviets avant 1989 consistait essentiellement à refuser toute interprétation par les experts des conventions nos 87 et 98 et d'appliquer celles-ci aux pays socialistes et aux pays en développement et donc que la commission ne pouvait pas traiter la question. Cette contestation des fondements juridiques de la commission d'experts constituait un argument juridique sensé puisque, à strictement parler, il n'était fait mention dans la Constitution ni de la commission ni du fondement légal des fonctions de la commission d'experts. S'agissant du droit de grève, ils ont rappelé que les grèves en Pologne ont donné lieu à la restauration de la démocratie dans ce pays et que les membres employeurs ont soutenu nombre des paragraphes spéciaux dans les cas où le droit de grève était limité, spécialement dans le cas des pays en développement pendant la guerre froide. Quelle que soit la position juridique adoptée au sujet du Comité de la liberté syndicale, il est clair qu'aucun des membres des organes de contrôle, y compris au sein du Comité de la liberté syndicale, n'y siège en capacité personnelle. Finalement, ils ont précisé n'avoir jamais douté du fait que les membres employeurs parlaient au nom de tous les membres du groupe. Les membres travailleurs considèrent que le problème essentiel dans ce cas est de protéger le droit des travailleurs au Bélarus et ils ont rappelé que le membre travailleur de la Hongrie avait bien voulu lire les déclarations préparées par les organisations des travailleurs du Bélarus. Les membres travailleurs ont prié la commission de demander au gouvernement de mettre fin aux violations du droit d'organisation syndicale; de ne plus s'ingérer dans les activités syndicales, de prévenir toute ingérence des employeurs dans ces activités; de mettre fin au harcèlement des syndicats; de réintégrer les travailleurs licenciés à cause de leur activité syndicale; et d'abroger les décrets nos 8 et 11. Ils ont suggéré que la commission envisage d'envoyer une mission au Bélarus mais ils ont dit douter qu'une telle mission permette de réaliser des progrès, puisque trois missions ont déjà été envoyées dans le pays au cours des six derniers mois sans qu'aucun changement n'ait été observé. Une possibilité serait d'envoyer une mission réduite, composée de fonctionnaires d'ACT/EMP et d'ACTRAV, mais durant une assez longue période, afin de préparer la voie vers un tripartisme véritable et de promouvoir le dialogue social.

Les membres employeurs ont fait observer qu'aucun élément nouveau n'a été soulevé lors des discussions de cette commission en ce qui concerne l'application de la convention no 87 par le Bélarus. Ils ont donc rappelé les nombreuses incompatibilités soulevées dans le rapport de la commission d'experts entre la convention et le droit et la pratique au Bélarus, et ont demandé que les amendements nécessaires soient apportés. Les membres employeurs se sont dits en désaccord avec la proposition des membres travailleurs d'envoyer une mission au Bélarus pour une période prolongée puisqu'une mission a déjà été envoyée au Bélarus il y a six mois, sans résultat. S'agissant des déclarations du membre travailleur de l'Allemagne voulant que les membres employeurs aient introduit de nouveaux arguments au sujet du droit de grève, les membres employeurs ont souligné qu'ils avaient développé le même argumentaire depuis de nombreuses années. De fait, on trouve au procès-verbal de la session plénière de 1994 tous les arguments essentiels sur ce sujet, dont les membres employeurs ont rappelé les plus importants voici deux jours. En ce qui concerne le mandat de la commission d'experts, les membres employeurs ont noté que cette question avait été abordée à la huitième Conférence internationale du Travail en 1926, où ce mandat avait été défini de façon détaillée. Il reste inchangé à ce jour et parfaitement clair. Dans le cadre de ce mandat, la commission d'experts n'a ni compétence judiciaire ni compétence pour interpréter les dispositions des conventions. En réponse aux assertions du membre travailleur de l'Allemagne, selon qui la commission d'experts peut aborder la question du droit de grève même si celui-ci n'est pas mentionné dans la convention, les membres employeurs ont rappelé que le problème ne tient pas seulement au fait que la convention est muette à ce sujet, mais aussi que ce droit est exclu à dessein de la convention. Les membres employeurs ont proposé à deux reprises en plénière que cette question soit inscrite à l'ordre du jour de la Conférence, qui est le seul organe habilité à adopter des normes. Si cette proposition était retenue, les travailleurs seraient agréablement surpris par la position très libérale du groupe des employeurs sur la question de la grève et du lock-out. Les membres employeurs ont déclaré regretter que ce débat n'ait probablement jamais lieu.

Les membres travailleurs et les membres employeurs ont demandé un paragraphe spécial.

La représentante gouvernementale du Bélarus, à propos de l'inclusion dans le rapport de la commission d'un paragraphe spécial sur le cas du Bélarus, a fait observer que, contrairement à la plupart des cas qui ont été examinés, c'est la première fois que la commission examine le cas du Bélarus. L'intervenante a demandé à la commission d'en tenir compte et de considérer les mesures que le gouvernement a prises, en collaboration avec les missions qui se sont rendues dans le pays, pour instaurer un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l'OIT à propos des projets de modification de la législation nationale. Elle a également attiré l'attention de la commission sur la déclaration que le gouvernement a faite à la 280e session du Conseil d'administration en mars 2001, à savoir qu'il était résolu à observer les recommandations approuvées par le Conseil. En outre, elle a demandé à la commission de prendre en compte les mesures que le gouvernement a prises au cours des deux derniers mois pour améliorer la législation pertinente, et du fait qu'il a engagé ces mesures avant même d'avoir reçu les recommandations des organes de contrôle de l'OIT. Le gouvernement entretient un dialogue constant avec le Comité de la liberté syndicale. Cette année, il lui a adressé ses commentaires à cinq occasions. L'intervenante a fait observer que le dialogue social évolue favorablement et indiqué qu'un accord général pour 2001-2003 a été conclu le 24 mai 2001 entre le gouvernement et les associations nationales d'employeurs et de travailleurs. Elle a donc estimé inopportun que la commission mentionne ses conclusions sur le Bélarus dans un paragraphe spécial, étant donné que le Bélarus a disposé de peu de temps pour répondre aux commentaires des organes de contrôle de l'OIT et pour faire état de l'évolution positive qu'elle a mentionnée.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a appuyé la représentante gouvernementale du Bélarus qui a affirmé qu'il n'est pas approprié de faire figurer les conclusions de la commission dans un paragraphe spécial.

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a noté que les commentaires de la commission d'experts portent sur un certain nombre de divergences entre, d'une part, la législation et des décrets et des instructions récemment adoptés et, d'autre part, les dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et le fait que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention dans les activités syndicales et dans l'élection des représentants syndicaux. La commission s'est dite gravement préoccupée par le fait que le chef de l'administration présidentielle a pris des instructions qui ordonnent aux ministres et aux chefs de commissions gouvernementales d'intervenir dans les élections de syndicats de branche. Elle a pris note avec regret des déclarations selon lesquelles l'ingérence du gouvernement dans les affaires internes des syndicats se poursuit. A ce sujet, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à ces ingérences et de veiller à la pleine application des dispositions de la convention, en droit et dans la pratique. Tout en prenant note du fait que, selon le gouvernement, des mesures sont envisagées pour modifier le décret présidentiel no 2 en ce qui concerne la réglementation des activités, entre autres des syndicats, la commission a exprimé le ferme espoir que ces mesures seront prises dans un très proche avenir pour garantir pleinement le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission a demandé au gouvernement de garantir pleinement le droit de ces organisations de fonctionner sans intervention des autorités publiques, y compris le droit de recevoir, aux fins de leurs activités, une aide financière étrangère. La commission a prié instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées dans le rapport que la commission d'experts a demandé pour sa prochaine session et a exprimé le ferme espoir de pouvoir constater l'an prochain que des progrès concrets ont été accomplis. La commission a décidé que ces conclusions figureraient dans un paragraphe spécial du rapport.

La représentante gouvernementale du Bélarus, à propos de l'inclusion dans le rapport de la commission d'un paragraphe spécial sur le cas du Bélarus, a fait observer que, contrairement à la plupart des cas qui ont été examinés, c'est la première fois que la commission examine le cas du Bélarus. L'intervenante a demandé à la commission d'en tenir compte et de considérer les mesures que le gouvernement a prises, en collaboration avec les missions qui se sont rendues dans le pays, pour instaurer un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l'OIT à propos des projets de modification de la législation nationale. Elle a également attiré l'attention de la commission sur la déclaration que le gouvernement a faite à la 280e session du Conseil d'administration en mars 2001, à savoir qu'il était résolu à observer les recommandations approuvées par le Conseil. En outre, elle a demandé à la commission de prendre en compte les mesures que le gouvernement a prises au cours des deux derniers mois pour améliorer la législation pertinente, et du fait qu'il a engagé ces mesures avant même d'avoir reçu les recommandations des organes de contrôle de l'OIT. Le gouvernement entretient un dialogue constant avec le Comité de la liberté syndicale. Cette année, il lui a adressé ses commentaires à cinq occasions. L'intervenante a fait observer que le dialogue social évolue favorablement et indiqué qu'un accord général pour 2001-2003 a été conclu le 24 mai 2001 entre le gouvernement et les associations nationales d'employeurs et de travailleurs. Elle a donc estimé inopportun que la commission mentionne ses conclusions sur le Bélarus dans un paragraphe spécial, étant donné que le Bélarus a disposé de peu de temps pour répondre aux commentaires des organes de contrôle de l'OIT et pour faire état de l'évolution positive qu'elle a mentionnée.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a appuyé la représentante gouvernementale du Bélarus qui a affirmé qu'il n'est pas approprié de faire figurer les conclusions de la commission dans un paragraphe spécial.

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