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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1999)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il est impossible pour le moment de relever l’âge minimum d’admission au travail.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 88 pour cent chez les filles et de 84 pour cent chez les garçons et que celui dans le secondaire est de 39 pour cent chez les filles et de 27 pour cent chez les garçons. Elle a également noté que, selon les informations contenues dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?» et publié par l’UNESCO en 2008, les objectifs de l’éducation pour tous et de la parité entre les sexes, tant dans l’enseignement primaire que secondaire, pour 2015 ne seront pas réalisés. De plus, le taux de redoublants, en particulier à l’école primaire, a augmenté. La commission a toutefois noté que, selon les informations contenues dans le rapport de l’UNESCO, le gouvernement a adopté un plan d’action sur l’éducation.

Bien que constatant que le taux net de fréquentation scolaire au primaire est relativement bon, la commission a exprimé sa préoccupation quant au faible taux net de fréquentation scolaire au secondaire et au fait que le taux de redoublement des élèves du primaire a augmenté. La commission a également exprimé sa préoccupation quant au fait que le pays ne réalisera pas les objectifs sur l’éducation pour tous et de la parité entre les sexes en 2015. Elle a fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie vivement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre du plan d’action sur l’éducation, pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, en particulier à l’école secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler, améliorer la parité entre les sexes, et diminuer le taux d’élèves du primaire qui redoublent. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a noté que, en vertu de l’article 3 de la résolution no 52/2004 sur les travaux dangereux et insalubres pour les personnes de moins de 18 ans (ci-après résolution no 52/2004), les mineurs de 16 à 18 ans peuvent être employés à certains travaux énumérés à la liste des travaux dangereux et insalubres interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle a noté également que l’article 6 de la résolution no 52/2004 prévoit les conditions d’emploi des mineurs âgés de 16 à 18 ans, lesquelles sont conformes à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission a noté toutefois que l’article 251 du Code du travail interdit aux mineurs de moins de 16 ans d’exercer des travaux dangereux ou insalubres. Elle a constaté que cette disposition du Code du travail est vague et ne détermine ni les conditions dans lesquelles un mineur de plus de 16 ans peut effectuer une activité dangereuse ni les conditions de protection et de formation. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’une proposition de modification de l’article 251 du Code du travail devait être soumise aux acteurs sociaux pour discussion. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à ce sujet.

La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention permet l’emploi ou le travail d’adolescents dans les travaux dangereux dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission exprime le ferme espoir que des discussions sur la modification de l’article 251 du Code du travail auront lieu et que, dans le cadre de celles-ci, les commentaires ci-dessus mentionnés seront pris en compte afin de mettre cette disposition en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Article 5. Limitation du champ d’application à certaines branches de l’activité économique. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté les efforts réalisés par le gouvernement, en collaboration avec l’OIT/IPEC, sur le travail des enfants comme employés de maison, et l’avait encouragé à considérer la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention à ce type de travail. La commission a à nouveau noté l’indication du gouvernement selon laquelle il convoquera le Conseil consultatif du travail afin de soumettre aux acteurs sociaux la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention à d’autres branches de l’activité économique. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer si des discussions sur cette question ont eu lieu et, le cas échéant, de fournir des informations sur les recommandations et conclusions qui sont ressorties de celles-ci.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’employeur. La commission a constaté que le Code du travail et la réglementation de mise en œuvre du code ne contiennent pas de dispositions concernant les registres de l’employeur. A cet égard, le gouvernement a indiqué que le Département du travail du Secrétariat d’Etat au Travail tient un contrôle des registres des mineurs travailleurs. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information nouvelle dans son rapport, la commission le prie à nouveau de fournir une copie du registre tenu par le Département du travail du Secrétariat d’Etat au Travail.

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