ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Germany (RATIFICATION: 1994)

Other comments on C161

Direct Request
  1. 2016
  2. 2010
  3. 2006
  4. 2000

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des informations fournies concernant l’effet donné aux articles 7, paragraphe 2, 8 et 12 de la convention.

Article 2 de la convention. Politique nationale. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies selon lesquelles la modification des dispositions standard concernant les services de santé au travail applicables aux entreprises plus grandes a été différée en raison de la trop grande diversité des dispositions proposées sur la prévention des accidents, mais que le gouvernement espère que les nouvelles règles entreront en vigueur le 1er janvier 2011. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention, et de fournir copie des dispositions législatives adoptées.

Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note des informations fournies selon lesquelles une liste non exhaustive des fonctions des services de santé au travail figure à l’article 3 de la loi de 2003 sur la sécurité au travail (ASiG). La commission note aussi que le projet de dispositions standard concernant les services de santé au travail applicables aux entreprises plus grandes, censé entrer en vigueur le 1er janvier 2011, décrira de façon plus détaillée les dispositions essentielles qui doivent être adoptées dans toute entreprise, outre les dispositions propres à chacune d’entre elles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exercice, en pratique, des fonctions des services de santé au travail figurant à l'article 3 de l’ASiG.

Point VI du formulaire de rapport. Inspections du travail. La commission prend note de l’information selon laquelle, d’après les statistiques nationales, environ 350 000 inspections ont eu lieu chaque année entre 2006 et 2008, et qu’au cours de cette période, 140 000 entreprises en moyenne ont été inspectées. Elle note aussi que, d’après le rapport du gouvernement fédéral de 2008 sur l’état de la santé au travail, et l’incidence des accidents du travail et des maladies professionnelles en Allemagne, 690 658 inspections sur un total de 384 914 entreprises ont été effectuées par l’ensemble des assureurs officiels. Renvoyant aux informations fournies sur les services d’inspection dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les résultats des inspections effectuées, y compris sur les infractions en rapport avec l’application de la présente convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer