National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement a pris note des commentaires de la commission et que les mesures nécessaires seront prises dans le cadre de la révision générale des textes législatifs et réglementaires du travail à laquelle le Département du travail envisage de procéder, l’assistance technique de l’Equipe consultative multidisciplinaire pour l’Afrique centrale devant être requise à cette fin. La commission veut croire que cette révision générale sera menée à bonne fin prochainement et que le gouvernement ne manquera pas d’apporter une réponse aux précédents commentaires, qui avaient la teneur suivante.
Introduction, en droit interne, des normes contenues dans les conventions ratifiées. Dans les commentaires antérieurs, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des dispositions, par voie législative ou réglementaire, visant à assurer l’application des normes contenues dans la convention. Elle note que le gouvernement répète sa déclaration selon laquelle, en vertu de la Constitution du 4 janvier 1995, les conventions, accords et traités internationaux régulièrement ratifiés par la République ont force de lois nationales.
La commission rappelle que l’incorporation dans le droit national des dispositions des conventions ratifiées, du seul fait de leur ratification, ne suffit pas à leur donner effet sur le plan interne dans tous les cas où elles ne sont pas directement applicables en droit interne, c’est-à-dire lorsqu’elles appellent des mesures spécifiques pour être mises en application, ce qui est le cas, au moins, pour le Point I de la convention. En outre, des mesures spécifiques sont également nécessaires pour que des sanctions soient prévues en cas d’inobservation des normes contenues dans l’instrument, ce qui est le cas de l’article 3 c) de la convention.
La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 1, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel tout Membre qui la ratifie s’engage à avoir une législation assurant l’application des dispositions générales faisant l’objet des Points II à IV de cet instrument. A ce propos, elle rappelle que des projets de textes ont été préparés à la suite des contacts directs qui ont eu lieu en 1978 et 1980 avec les services gouvernementaux compétents. Elle ne peut qu’exprimer le ferme espoir que les textes appropriés seront très prochainement adoptés.
Article 6 de la convention. Informations statistiques sur les accidents. Depuis un certain nombre d’années, la commission constate que les rapports du gouvernement ne comportent pas de statistiques sur le nombre et la catégorie des accidents survenus dans le secteur du bâtiment. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Département du travail ne dispose pas actuellement de statistiques fiables dans ce domaine.
La commission rappelle qu’en vertu de cet article de la convention tout Membre qui la ratifie s’engage à communiquer les renseignements statistiques les plus récents qui permettent de se rendre compte de l’étendue et de la nature des risques d’accidents inhérents à une entreprise ou un secteur d’activité. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera prochainement à même d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de la convention sur ce point et de communiquer les renseignements statistiques appropriés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.