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Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) - Bahamas (RATIFICATION: 1976)

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Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Jour du repos hebdomadaire. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réaffirme que la plupart des travailleurs bénéficient de deux jours de repos hebdomadaire. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles la législation ne détermine pas quel est le jour normal d’attribution du repos hebdomadaire, celui-ci étant généralement déterminé par accord entre l’employeur et le travailleur sans qu’il y ait de différend majeur à ce sujet. La commission rappelle cependant que, conformément à la convention, les jours de repos hebdomadaire doivent, dans la mesure du possible, être accordés en même temps à tout le personnel de chaque établissement et coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région. Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1964 sur le repos hebdomadaire (paragr. 97), le repos hebdomadaire répond notamment à certaines exigences d’ordre social et la simultanéité du jour de repos hebdomadaire permet aux travailleurs de jouir ensemble de loisirs communs. De nombreux abus sont possibles si les parties à un contrat individuel de travail sont entièrement libres de fixer le moment auquel le repos hebdomadaire doit être pris. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si des dispositions ont été prises ou sont envisagées afin de déterminer les jours normaux d’attribution du repos hebdomadaire en application de l’article 9 de la loi sur l’emploi.

Articles 4 et 5. Exceptions. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les exceptions au régime normal de repos hebdomadaire sont très rares et, dans ce cas, des ajustements sont convenus bilatéralement entre l’employeur et le travailleur concerné ou leurs représentants respectifs. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur l’importance de prévoir, dans la législation, que des dérogations aux règles normalement applicables en matière de repos hebdomadaire ne peuvent être instaurées qu’en tenant compte de toutes les considérations économiques et humanitaires appropriées et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Par ailleurs, la législation nationale doit, dans la mesure du possible, prévoir l’octroi d’un repos compensatoire aux travailleurs auxquels une telle dérogation s’applique. Afin d’éviter les abus, la mise en place de telles mesures ne peut être laissée au bon vouloir des parties au contrat de travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour tenir compte des considérations sociales, et non seulement économiques, dans le cadre de l’instauration d’exceptions au régime normal de repos hebdomadaire et pour prévoir l’octroi d’un repos compensatoire aux travailleurs concernés.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, environ 150 000 travailleurs sont couverts par la législation donnant effet à la convention, la législation est très largement respectée par les employeurs et la plupart des conventions collectives prévoient des mesures complémentaires par rapport au minimum légal. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits de rapports des services de l’inspection du travail montrant le résultat des visites de contrôle de la mise en œuvre de la législation nationale en matière de repos hebdomadaire qui ont été effectuées et, si possible, des données sur le nombre d’infractions relevées et sur les mesures prises pour y mettre un terme. Le gouvernement est également prié de transmettre des copies de conventions collectives prévoyant des conditions plus favorables que le minimum légal en matière de repos hebdomadaire. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre au Bureau toutes les informations pertinentes concernant la modification éventuelle des dispositions de la loi sur l’emploi relatives au repos hebdomadaire.

Enfin, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il s’engage à examiner sérieusement la question de l’éventuelle ratification de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement qui pourrait intervenir en la matière.

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