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Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Albania (RATIFICATION: 1999)

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Protections des travailleurs employés par des agences d’emploi privées et responsabilités de ces agences. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans les rapports reçus en septembre 2009 et septembre 2010. Le gouvernement indique qu’une réforme générale a été engagée en février et mai 2009 en vue d’améliorer le climat de l’économie en réduisant les obstacles administratifs. Il a ainsi été créé un Centre national de l’habilitation, placé sous la responsabilité du ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Energie. Pour pouvoir opérer, une agence d’emploi privée doit obtenir une licence auprès du Centre national d’habilitation, qui agit comme un interlocuteur unique. Le gouvernement précise que la procédure d’obtention d’une telle licence par une agence d’emploi privée prend au maximum quatre jours. La commission se réfère à ses précédents commentaires et tient à souligner l’importance qui s’attache à l’existence d’un cadre juridique clair pour une protection appropriée dans les domaines visés aux articles 11 et 12 de la convention. Considérant que les arrangements selon lesquels les salariés travaillent pour une entreprise utilisatrice qui assigne le travail et en supervise l’exécution présentent des particularités, et que la question des responsabilités est assez floue, les Etats Membres doivent tenir compte de ces particularités dans des dispositions qui garantissent que, dans tous les cas, les responsabilités sont effectivement déterminées (voir paragraphe 313 de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi). La commission prie le gouvernement de faire rapport de manière détaillée sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées et définir les responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans chacun des domaines visés aux articles 11 et 12 de la convention.

Article 7, paragraphes 2 et 3. Exceptions à l’interdiction de mettre à la charge des travailleurs des honoraires ou autres frais. La commission rappelle que l’article 4 de la résolution no 708 permettait aux agences d’emploi privées de recouvrer auprès des travailleurs le montant des dépenses administratives indispensables. La commission rappelle en outre que le gouvernement a déclaré qu’il n’autorisait pas de dérogations en vertu du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser si le nouveau cadre législatif autorise les agences d’emploi privées à recouvrer auprès des travailleurs le montant des frais administratifs. Elle prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles de tels honoraires sont autorisés, s’il existe un contrôle sur leurs montants et si des consultations ont été menées avec les partenaires sociaux à ce sujet.

Article 8. Mesures assurant une protection adéquate des travailleurs et la prévention des abus et des pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi. Dans son rapport reçu en septembre 2009, le gouvernement indique qu’il y avait sept agences d’emploi privées opérant dans le pays en 2008 et que leur activité était très limitée, étant orientée sur le placement des travailleurs à l’étranger. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate des travailleurs albanais qui sont placés dans un emploi à l’étranger. Elle invite en outre à fournir des informations sur l’étendue des protections prévues pour prévenir des abus et des pratiques frauduleuses de recrutement, de placement et d’emploi de travailleurs migrants au stade de la délivrance des licences, ainsi que sur tous accords bilatéraux conclus à cette fin.

Articles 10 et 14, paragraphe 3. Mécanismes appropriés d’instruction des plaintes et d’examen des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses. Dans son rapport reçu en septembre 2009, le gouvernement indique que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances continuera de jouer son rôle de surveillance des agences d’emploi privées par l’intermédiaire de l’inspection du travail de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et procédures d’instruction des plaintes des travailleurs. Prière de communiquer des exemples de telles procédures s’appliquant à des cas de violation de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée au présent commentaire en 2013.]

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