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Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - San Marino (RATIFICATION: 1985)

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Observation
  1. 1995

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Flux migratoires. La commission prend note des informations, et notamment des statistiques, figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne les flux récents de travailleurs migrants temporaires entrant dans le pays, essentiellement pour travailler dans les secteurs des soins à domicile, de l’hôtellerie et du tourisme. La plupart des travailleurs migrants semblent être des travailleurs non spécialisés, même si le nombre de travailleurs migrants qualifiés paraît être en augmentation. La commission note également qu’un grand nombre d’immigrés sont originaires d’Europe centrale et orientale, ainsi que de l’Argentine, du Brésil et de Cuba. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations, notamment des statistiques ventilées par sexe et origine, sur la situation des étrangers qui entrent sur le marché du travail, ainsi que sur les secteurs et professions dans lesquels ils sont employés.

Article 8 de la convention. Situation juridique en cas de perte d’emploi. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que les travailleurs saisonniers dont la relation de travail est interrompue avant l’arrivée à terme de leur permis de séjour ont le droit de trouver un emploi dans le même secteur pour la période de validité restante de leur permis. Après cette période, le travailleur saisonnier doit quitter le pays. Après une période de deux mois, l’employeur peut demander un nouveau permis saisonnier pour une durée maximum de dix mois. La commission demande au gouvernement d’indiquer la situation juridique des travailleurs migrants saisonniers qui perdent leur emploi et qui ne trouvent pas de nouvel emploi pour la période de validité restante de leur permis de travail et/ou de séjour. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont est appliqué aux travailleurs migrants non saisonniers le principe selon lequel le permis de séjour et/ou de travail des travailleurs en situation légale ne devrait pas leur être systématiquement retiré en cas de perte d’emploi.

Articles 10 et 12. Application d’une politique nationale en matière d’égalité. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de différence de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants en ce qui concerne les droits syndicaux et culturels, ainsi que l’exercice des libertés individuelles et collectives. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne la sécurité sociale et la couverture maladie des travailleurs migrants. La commission rappelle que l’article 10 de la convention requiert non seulement l’abrogation des dispositions statutaires ou des pratiques administratives discriminatoires, mais aussi l’adoption, par les pouvoirs publics, de mesures volontaristes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans la pratique entre les nationaux et les travailleurs migrants en situation légale dans le pays, notamment en ce qui concerne l’emploi et la profession. Elle rappelle également que l’objectif de la politique nationale – à savoir, parvenir à l’égalité de chances et de traitement – peut être atteint par étapes dans le cadre d’un programme coordonné de mesures volontaristes, tel que décrit à l’article 12 de la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application dans la pratique de sa politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les nationaux et les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays, en particulier en ce qui concerne l’emploi et la profession.

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