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La commission note que, en vertu de l’article 242-A d) du Code du travail, tel qu’amendé par la loi no 9481 de 2007, les organisations syndicales légitimes doivent soumettre la liste de leurs membres au moins une fois par an ou à chaque fois que le demande le Bureau. La commission considère qu’une telle exigence, si elle est utilisée à d’autres fins que pour déterminer la représentativité du syndicat, constitue une ingérence dans les affaires internes du syndicat. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin d’abroger cette disposition et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note également l’article 245-A du Code du travail, tel qu’amendé en 2007, concernant l’effet de l’inclusion d’employés qui ne font pas partie de l’unité de négociation en tant que membres et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition en pratique.

La commission prie le gouvernement une fois de plus de préciser quelle est la validité, actuellement, du spécimen de contrat applicable à diverses qualifications, et de faire état de toute mesure prise ou envisagée afin que les activités syndicales soient supprimées de la liste des motifs de licenciement. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelles circonstances concrètes ce contrat type est utilisé et de fournir une estimation du nombre des travailleurs auxquels il est appliqué.

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