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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Netherlands (RATIFICATION: 1993)

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La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) dans une communication du 30 août 2010.

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission avait invité le gouvernement à engager des discussions avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en vue d’identifier les moyens les plus aptes à aborder la question de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement (par exemple les mesures de transfert, réaffectation, rétrogradation ou privation totale ou partielle de la rémunération, des prestations sociales ou de la formation professionnelle) à l’égard de travailleurs n’ayant pas la qualité de représentants syndicaux. La commission rappelait que l’article 1 de la convention requiert de prévoir une protection contre les actes de discrimination antisyndicale à l’égard de tous les «travailleurs», à l’exception, éventuellement, de ceux visés à l’article 6 de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs seront contactées à ce sujet et que ces discussions doivent être conclues d’ici à la fin de 2010, après quoi le gouvernement envisagera éventuellement d’autres mesures – selon les résultats de la consultation. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli en vue d’une protection complète contre des actes de discrimination antisyndicale.

Commentaires de la FNV. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de fournir une réponse aux commentaires formulés par la FNV en 2008 concernant les répercussions qu’un avis publié par l’Autorité néerlandaise de la concurrence (NMA) a eues dans la pratique, décourageant des négociations avec les employeurs au niveau sectoriel sur les conditions de travail en sous-traitance (pour les personnes qui ne travaillent pas nécessairement sous l’autorité stricte de l’employeur et qui peuvent avoir plus d’un lieu de travail). La commission note que le gouvernement précise dans son rapport qu’une convention collective du travail peut contenir des dispositions sur les travailleurs indépendants et qu’aucun cas pratique n’a été constaté à ce jour où la NMA, ou en seconde instance le tribunal, a jugé que des conventions contenant des dispositions relatives à des travailleurs indépendants posaient problème. La commission note également que la FNV rappelle que, dans son avis publié en 2007, la NMA faisait part de son point de vue selon lequel toute convention collective du travail contenant des dispositions relatives à la sous-traitance devrait être annulée, dans la mesure où la personne travaillant en sous-traitance est considérée comme une entreprise conformément à la législation sur la concurrence. Les employeurs ont réagi en manifestant leur refus de renégocier les conditions de travail, en particulier dans le secteur des arts du spectacle. La FNV indique également que sa branche «FNV KIEM», qui représente les travailleurs des arts du spectacle, a poursuivi l’Etat devant un tribunal et que le cas est actuellement en cours d’examen. Rappelant que l’article 4 de la convention établit le principe de la négociation collective libre et volontaire ainsi que l’autonomie des parties à la négociation, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de ce processus judiciaire.

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