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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Fiji (RATIFICATION: 2002)

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Législation. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que l’application de l’article 78 de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi, relatif à la discrimination illégale dans les taux de rémunération, tendrait à restreindre la comparaison à la rémunération des hommes et des femmes qui ont «des qualifications identiques ou sensiblement similaires» employés «dans des circonstances identiques ou essentiellement similaires». Elle avait souligné qu’une telle démarche limiterait indûment le champ de comparaison des rémunérations perçues par les hommes et les femmes, étant donné que des emplois peuvent être assortis de «conditions» différentes mais avoir néanmoins une valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que cette question sera soumise pour examen au Conseil consultatif tripartite des relations d’emploi. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’article 78 de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi soit modifié de manière à donner pleinement effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, et de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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