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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Nicaragua (RATIFICATION: 1967)

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Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’adoption de la loi no 648, publiée le 12 mars 2008, sur l’égalité de droits et de chances, dont l’article 19 2) prévoit que les politiques de l’emploi, les plans, les programmes et les projets d’insertion professionnelle devraient appliquer le principe selon lequel les femmes et les hommes doivent recevoir un salaire égal pour un travail égal, en fonction de leur expérience professionnelle, instruction, niveau de responsabilité, et jouir des droits au travail et des prestations sociales correspondants. De même, l’article 20 prévoit que, dans les professions où il s’avère que les femmes perçoivent un salaire ou des prestations sociales inférieurs à ceux des hommes à égalité de responsabilité et de qualifications, le ministère du Travail doit prendre les mesures nécessaires pour mettre immédiatement à niveau les salaires et assurer l’égalité de traitement pour les prestations sociales concernées. Rappelant ses commentaires précédents et l’observation générale de 2006, la commission souligne de nouveau l’importance, pour la bonne application du principe de la convention, d’inclure le concept de valeur égale dans la législation nationale et dans tout système de fixation de la rémunération, comme le prévoit l’article 2 de la convention. La commission souligne de nouveau que la législation devrait non seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination salariale et prévoir l’égalité de rémunération dans des situations où des hommes et des femmes effectuent des travaux complètement différents mais qui sont néanmoins de valeur égale. Rappelant que le principe de la convention n’est pas en contradiction avec les termes de l’article 82 1) de la Constitution mais a un champ d’application plus large et peut être appliqué par d’autres moyens que la Constitution, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’inclure le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la législation nationale.

La commission note aussi que, en vertu de l’accord ministériel no JCHG-003‑08, le guide technique d’inspection, visant à assurer le respect des droits des femmes, indique que le salaire des femmes doit être égal à celui des hommes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lequel il indique que sera mis en place un système de contrôle des salaires des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place du système de contrôle susmentionné, et sur les résultats obtenus.

Application du principe dans le secteur public. La commission note que les systèmes de gestion des ressources humaines qui ont été mis en place dans l’administration publique se fondent sur le contenu des postes de travail en termes de compétences, de règlement des problèmes et de responsabilités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les salaires perçus par les fonctionnaires, ventilées par sexe et par catégorie professionnelle, afin d’être en mesure d’évaluer les progrès réalisés pour corriger les écarts de salaire entre les hommes et les femmes dans la fonction publique.

Autres moyens d’application du principe de la convention. La commission note que l’article 19 10) de la loi no 648 sur l’égalité de droits et de chances prévoit que l’Etat encouragera la sensibilisation et facilitera la conclusion d’accords afin que soient incluses dans les conventions collectives des clauses relatives à l’égalité salariale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière de promotion de l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, y compris sur la manière dont il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet aux dispositions de la convention dans les secteurs public et privé.

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