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Seafarers' Annual Leave with Pay Convention, 1976 (No. 146) - Iraq (RATIFICATION: 1985)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en 2008, sur l’application de la convention. Le gouvernement ne fait plus mention de la loi no 201 de 1975 sur le service public maritime, mais se réfère exclusivement au Code du travail no 71 de 1987. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si la loi sur le service public maritime est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, si les congés payés annuels des gens de mer occupés à bord de navires des secteurs privé, mixte ou coopératif relèvent du Code du travail, et si les congés annuels payés des gens de mer occupés à bord de navires appartenant à l’Etat relèvent de la loi sur la fonction publique maritime.

Dans le cas où le Code du travail serait applicable aux secteurs privé, mixte ou coopératif, et étant donné les initiatives actuelles visant à élaborer un nouveau Code du travail, la commission attire l’attention du gouvernement sur les lacunes suivantes.

Article 2 de la convention. Champ d’application. Conformément à son article 8(1), le Code du travail ne s’applique qu’aux secteurs privé, mixte ou coopératif. L’article 2 du Code du travail garantit le droit au travail, à égalité de conditions et de chances, à tous les «citoyens», sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue ou la religion. En vertu de l’article 7, les travailleurs arabes occupés en Iraq sont traités sur un pied d’égalité avec les travailleurs iraquiens en ce qui concerne les droits et devoirs établis dans le code. Les articles 2 et 7 semblent donc donner la possibilité d’un traitement différent pour les gens de mer qui ne sont pas arabes. Or la convention s’applique de la même manière à toutes les personnes occupées à bord de navires de mer immatriculés dans le territoire d’Iraq, quelle que soit la nationalité. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’autorité compétente s’assure que la protection garantie par la convention s’applique de la même manière aux gens de mer non arabes employés à bord de navires de mer immatriculés en Iraq.

Article 3. Durée du congé annuel. Conformément à l’article 67(1) du Code du travail, un travailleur a droit à 20 jours de congé payé par année de travail. Or la convention dispose que la durée du congé ne devra en aucun cas être inférieure à 30 jours civils pour une année de service. La commission rappelle aussi que, selon la déclaration de l’Iraq au moment de la ratification, la durée du congé annuel est de 36 jours. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la législation nationale soit conforme à la convention.

Article 5. Période de service.La commission demande au gouvernement d’indiquer comment est calculée la période de service afin de déterminer le droit au congé (paragraphe 1). Selon l’article 74 du Code du travail, le congé est compté dans la période de service. Prière d’indiquer aussi les conditions dans lesquelles le service effectué en dehors du contrat d’engagement et les absences du travail pour participer à un cours agréé de formation professionnelle maritime ou pour des motifs indépendants de la volonté des gens de mer intéressés sont comptés dans la période de service (paragraphes 2 et 3).

Article 6. Calcul du congé annuel. L’article 75 du Code du travail n’indique pas clairement que les jours fériés officiels sont comptés dans le congé annuel. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles mesures permettent de garantir que les jours fériés officiels et coutumiers reconnus comme tels ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum (alinéa a)). Selon l’article 77, les travailleurs ont droit à 30 jours de congé maladie par année de service. L’article 84 dispose que les femmes ont droit à 62 jours de congé maternité rémunérés à taux plein. Prière d’indiquer quelles mesures permettent de garantir que ces périodes d’incapacité de travail ne seront pas comptées dans le congé payé annuel (alinéa b)). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les autorisations temporaires d’absence et les congés compensatoires ne soient pas comptés dans le congé payé annuel minimum (alinéas c) et d)).

Article 8. Cumul du congé annuel. L’article 69 permet de diviser le congé annuel. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le cumul du congé annuel acquis au cours d’une année avec un congé ultérieur peut être autorisé par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié.

Article 10, paragraphes 2 et 3. Lieu du congé annuel. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les gens de mer ne puissent pas être tenus, sans leur consentement, de prendre le congé annuel qui leur est dû à un endroit autre que le lieu d’engagement ou le lieu de recrutement, suivant celui qui est le plus proche du domicile, sauf si une convention collective ou la législation nationale n’en dispose autrement. Prière d’indiquer aussi les mesures prises pour garantir que, lorsque les gens de mer sont obligés de prendre leur congé annuel alors qu’ils se trouvent à un endroit autre que le lieu d’engagement ou de recrutement, suivant celui qui est le plus proche du domicile, ils auront droit au transport gratuit jusqu’au lieu d’engagement ou au lieu de recrutement; leur entretien pendant ce voyage et les frais en rapport direct avec ce voyage seront à la charge de l’employeur, et le temps de voyage ne sera pas déduit du congé payé annuel dû au marin.

Dans le cas où la loi sur le service public maritime serait applicable aux navires appartenant à l’Etat, la commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande directe précédente de 2002. Force est donc à la commission de répéter ses commentaires précédents qui, pour l’essentiel, étaient rédigés comme suit:

Article 2. Champ d’application.La commission demande à nouveau de préciser si l’article 2(3) de la loi sur le service public maritime ne devrait pas se lire «les gens de mer rentrant dans les catégories nos 2) et 3)», plutôt que «dans les catégories nos 1) et 2)», afin de confirmer que les dispositions concernant le congé dans cette loi s’appliquent à tous les gens de mer exerçant un emploi des catégories nos 1, 2 et 3.

Articles 3 et 4. Congé annuel proportionnel.La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer les dispositions de la loi sur le service public maritime qui garantissent aux marins, conformément à l’article 4 de la convention, un congé annuel proportionnel à la durée de service, au cours d’une année, lorsque cette durée est inférieure à la période requise pour avoir droit à la totalité du congé.

Article 6. Calcul du congé annuel. En réponse à la précédente demande de la commission concernant cette disposition de la convention, le gouvernement réitère que le vendredi et les jours chômés officiels ne sont pas comptés dans le congé payé annuel minimum et que les gens de mer travaillant ces jours-là bénéficient d’un congé compensatoire. La commission exprime l’espoir que le gouvernement indiquera les dispositions pertinentes de la loi sur le service public maritime. La commission rappelle que l’article 6 b) et c) de la convention prévoit que les périodes d’incapacité de travail et d’autorisation temporaire d’absence doivent être traitées de la même façon. Elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de donner des précisions exhaustives à ce sujet.

Article 8. Période ininterrompue. La commission note que ni la loi sur le service public maritime ni la loi sur la fonction publique ne semblent prévoir un tel minimum de jours de congé consécutifs. Elle rappelle que, en vertu de l’article 8 de la convention, sous réserve du fractionnement ou du cumul du congé acquis au cours d’une année qui peut être autorisé par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays, conformément au paragraphe 1, le congé annuel rémunéré doit consister en une période ininterrompue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que le congé annuel rémunéré prescrit par la convention consiste en une période ininterrompue.

Article 10, paragraphes 2 et 3. Lieu du congé annuel. La commission constate que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement répond à nouveau que, en vertu de l’article 42(3) de la loi sur le service public maritime, le congé annuel est accordé sur demande écrite du marin et que la date et le lieu de ce congé sont déterminés par celui-ci. La commission relève que l’article 42(3) de la loi sur le service public maritime ne prévoit pas la gratuité du transport jusqu’au lieu où le marin a été engagé ou recruté, selon celui qui est le plus proche du domicile et, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 3 de cet article de la convention, ne met pas à la charge de l’employeur l’entretien du marin pendant le voyage ainsi que les frais directement en rapport avec celui-ci. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard et de communiquer le texte de toute clause pertinente de convention collective ou de décisions officielles en la matière.

Article 11. Renoncement au droit au congé annuel minimum. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe quant aux dispositions spécifiques de la législation prévoyant qu’est nul et non avenu tout accord de renoncement au droit au congé annuel minimum pour les marins embarqués sur des navires de mer appartenant à l’Etat et rentrant dans le champ d’application de la loi sur le service public maritime. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur ces points.

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