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Accommodation of Crews Convention (Revised), 1949 (No. 92) - Iraq (RATIFICATION: 1977)

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La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en 2008. Dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que la loi no 201 de 1975 sur le service public maritime était la législation applicable en matière de logement des équipages; or, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Code du travail est la législation applicable dans le secteur maritime, du moins pour les secteurs privé, semi-privé et coopératif. La commission prie le gouvernement de confirmer que la loi no 201 de 1975 sur le service public maritime est toujours en vigueur, qu’elle réglemente le logement des équipages des navires de propriété publique et que le logement des équipages des secteurs privé, semi-privé et coopératif est réglementé par le Code du travail n71 de 1987 et l’instruction no 22 de 1987 prise en application du code.

Au cas où le Code du travail serait applicable aux navires des secteurs privé, semi-privé et coopératif, et compte tenu des initiatives actuelles menées pour élaborer un nouveau Code du travail, la commission attire l’attention du gouvernement sur les lacunes suivantes.

Articles 4, 14 et 18 de la convention. Le Code du travail et l’instruction no 22 de 1987 prise en application du code ne semblent pas contenir de dispositions qui donnent effet aux présents articles de la convention, et le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur leur application. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives et autres prises ou envisagées pour donner effet à l’article 4 (plans des navires); à l’article 14 (infirmerie); et à l’article 18 (navires existants).

Article 5. Inspection. L’article 139 du Code du travail énumère uniquement les questions qui relèvent de la juridiction des tribunaux du travail. Le code et l’instruction no 22 de 1987 ne semblent pas contenir d’autres dispositions plus détaillées sur la question. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens il s’assure que, lorsque a) il sera procédé à la première immatriculation ou à une nouvelle immatriculation du navire; b) le logement de l’équipage aura été modifié d’une manière importante ou reconstruit; ou c) une organisation ou un pourcentage prescrit des membres de l’équipage se sera plaint à l’autorité compétente, cette autorité inspectera le navire pour veiller à la conformité à la législation applicable.

Article 6. Construction et aménagement. En vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’instruction no 22 de 1987, qui s’applique plutôt aux zones de travail d’une entreprise qu’aux espaces d’habitation (logement) des navires, l’employeur fournit aux travailleurs des espaces convenables où ils peuvent se reposer et prendre leurs repas. Ces espaces sont munis d’équipements suffisants pour le confort et l’hygiène tels que des dispositifs de climatisation, de ventilation, de chauffage, ainsi que des sièges et des couchettes. En vertu de l’article 5, paragraphe 10, l’employeur prévoit tous les équipements nécessaires de lutte contre l’incendie et maintient l’ensemble des substances inflammables et explosives à l’écart des installations de chauffage. L’article 5, paragraphes 15 et 16, prévoit que l’employeur prend des mesures pour éviter les vibrations et réduire le bruit dans les zones de travail afin que le niveau de bruit n’excède pas 85 décibels.

Ces dispositions de l’instruction ne donnent que partiellement effet aux dispositions des paragraphes 1 et 8 du présent article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions de l’article 6.

Article 7. Ventilation. L’article 5, paragraphe 2, de l’instruction no 22 de 1987 semble donner partiellement effet au paragraphe 1 du présent article. La commission prie le gouvernement d’adopter une législation nationale pour assurer la conformité avec les dispositions de l’article 7.

Article 8. Chauffage. L’article 5, paragraphes 2 et 10, de l’instruction no 22 de 1987 ne donne que partiellement effet aux dispositions des paragraphes 1 et 6 du présent article. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour donner plein effet à l’ensemble des dispositions de l’article 8.

Article 9. Eclairage. Outre l’article 5, paragraphe 2, de l’instruction no 22 de 1987, l’article 5, paragraphe 16, précise que l’employeur prévoit un éclairage naturel ou artificiel suffisant en fonction du type de travail et prend l’ensemble des mesures nécessaires pour éviter que des zones ne soient pas éclairées. Or le paragraphe 1 du présent article exige un éclairage convenable à la lumière naturelle ainsi qu’une installation convenable d’éclairage artificiel. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter une législation nationale pour assurer le respect de l’ensemble des dispositions de l’article 9.

Article 10. Postes de couchage. Outre l’article 5, paragraphe 2, de l’instruction no 22 de 1987, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, l’employeur prévoit des vestiaires séparés pour les travailleurs et les travailleuses équipés d’armoires, et l’article 5, paragraphe 19, impose une hauteur minimale. Ces dispositions ne suffisent pas à donner effet aux dispositions détaillées du présent article. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures législatives nécessaires pour s’assurer qu’il est donné plein effet aux dispositions de l’article 10. Prière également de donner des informations sur la hauteur minimale prévue à l’article 5, paragraphe 19, qui, en vertu de la convention, ne doit pas être inférieure à 190 cm.

Article 11. Réfectoires. Outre l’article 5, paragraphe 2, de l’instruction no 22 de 1987, en vertu de l’article 5, paragraphe 5, l’employeur prévoit de l’eau potable, laquelle est réfrigérée en été. Ces dispositions semblent donner partiellement effet aux paragraphes 1 et 6 du présent article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour assurer la conformité avec l’ensemble des autres dispositions de l’article 11.

Article 12. Locaux de récréation. L’article 5, paragraphe 2, de l’instruction no 22 de 1987 ne donne que partiellement effet aux dispositions du présent article. La commission prie le gouvernement d’adopter une législation nationale donnant plein effet aux dispositions de l’article 12.

Article 13. Installations sanitaires. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, de l’instruction no 22 de 1987, l’employeur prévoit des salles de bain, des bassins et des water-closets en fonction du nombre de travailleurs et de travailleuses de l’entreprise. Cette disposition semble donner effet au paragraphe 1 dans une certaine mesure mais ne suffit pas à donner effet aux dispositions détaillées du présent article. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures législatives nécessaires pour s’assurer qu’il est donné plein effet aux dispositions de l’article 13.

Article 15. Vestiaires, moustiquaires et stores. En vertu de l’article 5, paragraphe 3, de l’instruction no 22 de 1987, l’employeur prévoit des vestiaires séparés pour les travailleurs et les travailleuses qui sont équipés d’armoires. Cette disposition donne partiellement effet aux dispositions du paragraphe 1 du présent article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour assurer la pleine conformité avec les dispositions de l’article 15.

Article 17. Maintenance et inspection hebdomadaire. En vertu de l’article 5, paragraphe 9, de l’instruction no 22 de 1987, l’employeur assure la propreté des zones de travail de l’entreprise. En vertu de l’article 4, paragraphe 3 b) ii), le travailleur désigné ou le comité responsable des questions de sécurité et de santé organise des inspections régulières de l’ensemble des zones de travail de l’entreprise et attire l'attention sur tout danger. Comme les instructions prises en vertu du Code du travail concernent uniquement les zones de travail, ces dispositions ne peuvent pas être considérées comme donnant plein effet à l’article 17, lequel impose l’inspection des locaux qui forment le logement de l’équipage et prévoit que les résultats de l’inspection soient consignés par écrit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures législatives nécessaires pour assurer la pleine conformité avec les dispositions de l’article 17.

Si la loi sur le service public maritime est applicable aux navires de propriété publique, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 3 à 5, 17 et 18. La loi sur le service public maritime ne contient aucune disposition donnant effet aux présents articles de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions concernant le régime d’inspection et les sanctions (article 3); les plans des navires (article 4); les inspections qui font suite à une immatriculation, à une modification ou à une plainte (article 5); la maintenance et l’inspection hebdomadaire (article 17); et les navires existants (article 18).

Articles 6 à 15. L’article 70 de la loi sur le service public maritime impose généralement la fourniture des logements voulus aux gens de mer, logements qui doivent être meublés et équipés de manière appropriée. Toutefois, cette disposition ne suffit pas à assurer la conformité aux dispositions détaillées de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter une législation nationale donnant plein effet aux dispositions concernant la construction et l’aménagement (article 6); la ventilation (article 7); le chauffage (article 8); l’éclairage (article 9); les postes de couchage (article 10); les réfectoires (article 11); les locaux de récréation (article 12); les installations sanitaires (article 13); l’infirmerie (article 14); et les vestiaires, les moustiquaires et les stores (article 15).

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