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Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Ukraine (RATIFICATION: 1968)

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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement, qui comporte des informations sur les textes de législation applicables censés donner effet aux dispositions de la convention, dont certains sont joints au rapport.

Article 4 de la convention. Législation applicable. Après avoir examiné les informations disponibles, la commission prend note des dispositions de l’article 44 du décret ministériel sur l’exercice des activités commerciales et les règles relatives aux services commerciaux assurés à la population en vertu desquelles l’employeur doit prévoir des installations appropriées permettant de se changer, de déposer et de faire sécher ses vêtements, ce qui donne effet à l’article 15 de la convention. Toutefois, d’après ce que la commission est en mesure d’apprécier, les autres textes mentionnés comprennent pour l’essentiel des normes applicables au bâtiment et à la construction qui régissent la construction et l’installation de dispositifs de ventilation, d’éclairage, de chauffage et de lieux d’aisance, ainsi que l’approvisionnement en eau, mais qui n’imposent pas aux employeurs les obligations prévues aux articles 7 à 14 et 16 de la convention pour assurer la protection des travailleurs employés dans les commerces et les bureaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques du Code du travail ou d’autres textes législatifs qui, selon lui, donnent effet aux dispositions de la convention figurant aux articles 7 à 14 et 16.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Ukraine en joignant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, dans la mesure où elles sont disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les mesures prises en conséquence, etc.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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