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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Uganda (RATIFICATION: 2001)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Toutefois, elle prend note du rapport de la mission consultative technique (la mission) sur les questions du travail des enfants qui s’est rendue en Ouganda en juillet 2009.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que le Code pénal n’interdit pas d’une manière générale la traite de personnes, comme le prévoit l’article 3 a) de la convention. Elle avait noté toutefois que, en 2006, un membre du parlement avait préparé une loi complète de lutte contre la traite. La commission note que le projet de loi sur la traite de personnes a été adopté le 2 avril 2009 et soumis au Président le 10 septembre 2009 pour approbation. Elle note avec intérêt que la loi sur la traite de personnes interdit le recrutement, le transport, le transfert, l’accueil ou la réception d’un enfant de moins de dix ans à des fins d’exploitation (art. 3(3)), y compris l’exploitation sexuelle ou le travail forcé (art. 2(c)). La commission note que la loi prévoit aussi des enquêtes sur les auteurs de traite d’enfants et des poursuites à leur encontre, ainsi que la protection des enfants contre la traite.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que l’article 131 du Code pénal déclare que toute personne qui recrute une femme ou une fille à des fins de prostitution commet un délit. Les articles 136 et 137 punissent, respectivement, toute personne vivant des gains de la prostitution et toute personne tenant une maison close. La commission avait observé que seuls le recrutement et l’offre de femmes et de filles à des fins de prostitution semblent interdits par le Code pénal. Elle avait observé également que, en vertu de l’article 139 du Code pénal, toute personne pratiquant ou prenant part à la prostitution, de même que les intermédiaires prenant part à la prostitution, commettent un délit, alors que les clients ne semblent pas être pénalisés. La commission avait donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution soit interdit, d’incriminer les clients qui utilisent des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et de veiller à ce que les garçons et les filles de moins de 18 ans qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution soient traités comme des victimes plutôt que comme des délinquants.

La commission note que le Procureur principal de la Direction des services consultatifs juridiques du ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles a indiqué à la mission que les lacunes juridiques qui existent dans la législation pénale nationale et la convention seront examinées pendant la révision législative en cours du Code pénal. De plus, le directeur de la Direction des poursuites publiques a indiqué que des initiatives sont prises pour modifier la loi de 2001 sur les enfants afin de la rendre pleinement conforme à la convention en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission exprime le ferme espoir que la révision du Code pénal et de la loi sur les enfants prendra en compte ses commentaires auxquels il n’a pas encore été donné suite. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que les modifications de ces lois soient adoptées de toute urgence, afin que celles-ci soient conformes à l’article 3 b) de la convention.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou à des fins pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 166 du Code pénal punit quiconque, à des fins de distribution, réalisation, production, importation, exportation, prend part à tout commerce ou publication lié à des écrits, des dessins, des imprimés, des peintures, des photographies, des films cinématographiques obscènes ou tous autres objets obscènes. La commission avait observé que la législation en question ne semblait pas contenir de dispositions traitant spécifiquement de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le Directeur des Poursuites publiques a indiqué à la mission qu’un projet de loi sur la pornographie mettant en scène des enfants est élaboré actuellement par le ministère de l’Ethique et de l’Intégrité, qui relève du bureau du Président. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que le projet de loi sur la pornographie mettant en scène des enfants interdira effectivement à quiconque l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou pour des spectacles pornographiques, et prévoira des sanctions effectives et suffisamment dissuasives. La commission demande au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour s’assurer que ce projet de loi sera adopté de toute urgence. Prière aussi de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission constate de nouveau l’absence d’information sur ce point. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il existe une disposition juridique interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la mission indique que, conformément aux articles 2, 32(4) et 32(5) de la loi de 2006 sur l’emploi, la liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans a été élaborée en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que, selon le rapport technique intérimaire du 1er septembre 2009, élaboré au titre du projet OIT/IPEC d’aide à la phase préparatoire du Plan d’action national ougandais pour l’élimination du travail des enfants (OIT/IPEC SNAP projet Ouganda), le projet de liste des travaux dangereux a été révisé et approuvé à l’occasion de la réunion de haut niveau du ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social en mai 2009, et qu’elle sera publiée dans le Journal officiel dès qu’aura été ajouté un paragraphe sur les travaux légers.

Toutefois, la commission note que, pendant son séjour en Ouganda, la mission a constaté que les réglementations nécessaires pour mettre en œuvre les lois récemment adoptées en Ouganda, dont la loi de 2006 sur l’emploi, n’avaient pas été adoptées ou publiées, en partie parce que le Conseil consultatif du travail ne s’était pas réuni depuis trois ans et que l’adoption de réglementations relevait du mandat de ce conseil. La mission a estimé que la crédibilité des lois récemment adoptées était en jeu si elles ne pouvaient pas être mises en œuvre. A cet égard, lors d’une réunion tripartite avec des représentants des ministères intéressés et des représentants des employeurs et des travailleurs, la commissaire par intérim du Service des relations du travail et de la productivité, qui relève du ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social a reconnu que l’adoption de réglementations pour pouvoir mettre en œuvre les nouvelles lois était urgente. La commission demande instamment au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour que soit adoptée de toute urgence la liste de types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. A ce sujet, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour réactiver le Conseil consultatif du travail, en pleine consultation avec les partenaires sociaux. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard avec le prochain rapport.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs/agents du travail désignés procèdent à des inspections sur les lieux de travail. Toutefois, dans son commentaire précédent au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mécanismes de surveillance de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention étaient inadaptés. A ce sujet, la commission s’était référée aux commentaires formulés par la Commission de l’application des normes de la Conférence à la session de juin 2008 de la Conférence internationale du Travail, lorsque l’application par l’Ouganda de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, a été examinée. La Commission de la Conférence a rappelé qu’elle demande instamment au gouvernement, depuis de nombreuses années, de prendre des mesures pour mettre un terme à la détérioration constante de l’inspection du travail, phénomène qui s’est aggravé à la suite de la décentralisation des fonctions d’inspection au niveau des districts.

La commission prend note de l’indication de la mission, à savoir qu’il y a environ 23 inspecteurs du travail dans le secteur agricole, secteur qui est le principal employeur en Ouganda, pour superviser l’application des réglementations pertinentes, en particulier en matière de sécurité et de santé au travail. Lorsque les inspecteurs du travail constatent que des personnes travaillent en infraction, des avertissements sont donnés et la licence d’activité est retirée l’année suivante. Toutefois, le rapport de la mission indique que ces inspections sont sporadiques et ne sont pas institutionnalisées. A ce sujet, la commission note que, lors de la réunion tripartite qui s’est tenue avec des représentants des ministères concernés et des représentants des employeurs et des travailleurs, la commissaire par intérim des Relations professionnelles et de la Productivité du ministère susmentionné a indiqué à la mission que, après avoir été informée par la mission sur la fonction de l’inspection du travail en ce qui concerne le travail des enfants dans l’agriculture, elle estimait qu’il serait certainement possible de collaborer avec le ministère de l’Agriculture et le ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social. Elle a convenu aussi de la nécessité de renforcer l’inspection du travail afin qu’elle puisse constater des infractions en ce qui concerne le travail des enfants. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le système d’inspection en tenant compte des commentaires susmentionnés, afin que les inspecteurs du travail puissent s’assurer de la mise en œuvre effective des dispositions qui donnent effet à la convention. A ce sujet, la commission encourage fortement le gouvernement à lancer la collaboration entre le ministère de l’Agriculture et le ministère des Questions hommes/femmes, du Travail et du Développement social. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées par l’inspection du travail et sur le nombre et la nature des infractions constatées qui concernent des enfants, dans tous les secteurs où les pires formes du travail des enfants existent et, en particulier, dans le secteur agricole.

2. Mécanismes de surveillance afin de lutter contre la traite des enfants. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle, en vue de lutter contre la traite des enfants, il s’avérait nécessaire de former et d’informer les fonctionnaires, par exemple les inspecteurs du travail, la police, les services d’émigration, les services judiciaires ainsi que les employeurs et les travailleurs. La commission note que l’article 20(1) de la loi sur la traite de personnes prévoit la création d’un bureau chargé de coordonner, de contrôler et de superviser l’application de cette loi. L’article 20(2) de la loi définit les fonctions de ce bureau – entre autres, former et sensibiliser les effectifs du secteur public, les agents chargés de veiller au respect de la loi et la population sur les dangers que comporte la traite de personnes et sur la protection des victimes, consulter, coordonner et coopérer avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales, et promouvoir les objectifs de la loi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création du bureau chargé de coordonner, de contrôler et de superviser l’application de la loi sur la traite des personnes. Prière aussi de fournir des informations sur les activités de ce bureau dès qu’il aura été mis en place, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation commerciale sexuelle.

Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national en vue de l’élimination du travail des enfants, et politique nationale en matière de travail des enfants. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement indiquant qu’un Programme national d’action en vue de l’élimination du travail des enfants en Ouganda avait été lancé en 1999 en collaboration avec l’OIT/IPEC et qu’il s’était poursuivi jusqu’en 2004. La commission, dans ses commentaires au sujet de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, en 2008, avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique nationale sur le travail des enfants, destinée à éliminer effectivement le travail des enfants et à accroître progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, avait été adoptée en 2006. La commission avait noté que le gouvernement collaborait avec l’OIT/IPEC pour élaborer un plan national d’action afin de mettre en œuvre la politique nationale sur le travail des enfants.

La commission note que, dans son rapport, la mission s’est dite préoccupée par le fait que le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, destiné à mettre en œuvre la politique nationale sur le travail des enfants, n’avait pas encore été élaboré. A ce sujet, la commission note que le rapport intérimaire technique du 1er septembre 2009 sur le projet OIT/IPEC d’aide à la phase préparatoire du Plan d’action national de l’Ouganda pour l’élimination du travail des enfants indique que beaucoup d’activités ont été menées pour relancer le plan national d’action, notamment une réunion qui s’est tenue le 2 juillet 2009 pour renforcer le groupe de travail. Un atelier se tiendra aussi à Addis Abeba en novembre 2009 auquel participeront les partenaires tripartites de l’Ouganda pour valider le plan national d’action et les principes directeurs d’intégration. La commission note que la période prévue pour l’adoption et la mise en œuvre du plan national d’action est mars-août 2012. La commission demande donc au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour veiller à ce que le Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants soit validé et adopté pendant la période prévue. Prière de fournir des informations sur l’impact du Plan national d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle, en 1997, l’enseignement primaire pour tous avait été institué, lequel prévoit l’accès aux enfants à l’éducation de base gratuite. Ainsi, le nombre d’élèves scolarisés en école primaire est passé de 2,6 millions en 1996 à 4,8 millions, et ils étaient de plus de 6,8 millions en 2007. Toutefois, la commission avait noté que, selon le gouvernement, les enfants n’avaient pas tous actuellement accès à l’enseignement primaire et secondaire. Les catégories qui ont des difficultés pour accéder à l’enseignement sont notamment: les enfants des rues, les enfants des populations semi-nomades, les enfants ayant des difficultés physiques et mentales, les jeunes délinquants, les enfants des populations géographiquement marginalisées, les travailleurs domestiques, les enfants qui travaillent, les orphelins, les filles, les enfants réfugiés en raison de conflits armés, les enfants déplacés à l’intérieur du territoire et les enfants qui ont été enlevés. En vertu de la politique de l’éducation primaire pour tous, la priorité doit être donnée aux enfants ayant des besoins particuliers.

La commission note, à la lecture du rapport de la mission, que la mise en œuvre de l’éducation primaire pour tous a permis d’accroître le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire: en 2008, 7,5 millions d’enfants étaient scolarisés (93 pour cent). De plus, afin de veiller à ce que les enfants n’abandonnent pas l’école après l’enseignement primaire, un programme universel d’enseignement secondaire gratuit a été mis en œuvre. A ce sujet, la commission note que, selon le recensement annuel scolaire de 2008, qui figure sur le site Internet du ministère de l’Education et des Sports (www.education.go.ug), le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire est de 95 pour cent (97 pour cent des garçons et 93 pour cent des filles). Toutefois, la commission note que, selon la même source, le taux net de scolarisation dans l’enseignement secondaire n’est que de 23,5 pour cent (25,2 pour cent des garçons et 21,9 pour cent des filles).

La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement dans le domaine de l’éducation. Elle constate toutefois que, par rapport aux taux de scolarisation dans le primaire, les taux dans le secondaire sont faibles, ce qui indique que de nombreux enfants abandonnent l’école après le primaire. Estimant que l’éducation contribue à prévenir la participation des enfants aux pires formes de travail des enfants, la commission demande instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A ce sujet, elle lui demande de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises, en particulier dans le cadre de l’éducation primaire pour tous et du programme d’enseignement secondaire gratuit pour tous, pour accroître le taux de scolarisation et faire baisser les taux d’abandon scolaire, notamment en ce qui concerne les catégories d’enfants qui, comme le gouvernement l’a constaté, avaient des difficultés pour accéder à l’éducation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport du Réseau de l’Ouganda des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’enfant, rapport que le gouvernement a fourni, le gouvernement a commencé à élaborer un plan pour lutter contre les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle qui vise les enfants. Selon la même source, le projet d’aide dans les bidonvilles à Katanga et à Katwe vise à donner des moyens d’agir aux travailleurs sexuels enfants et à les réadapter. De plus, le projet de réseaux de développement pour la jeunesse de l’Ouganda (UYDEL) mène des activités de prévention et de réadaptation des jeunes soumis à la prostitution. La commission avait noté également que, selon les réponses écrites du gouvernement adressées au Comité des droits de l’enfant (13 sept. 2005, CRC/C/65/Add.33, paragr. 20), des organisations telles que l’UYDEL ont prévu des interventions destinées à repérer les enfants et les soustraire à la prostitution et à d’autres formes d’abus sexuel. Ainsi, 1 375 enfants ont reçu un traitement médical, 1 560 une aide psychologique, et 161 ont été de nouveau scolarisés. La commission note que, selon le rapport de la mission, l’UYDEL a soustrait davantage d’enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et a veillé à leur réadaptation en les plaçant dans une école qui a été construite avec l’aide du gouvernement japonais. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption du plan de lutte contre les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle à l’encontre d’enfants. Elle prie de nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et réadaptés.

2. Travail dangereux des enfants dans le secteur agricole (secteurs du sucre, du thé, du café, du tabac et du riz). La commission avait pris note précédemment des informations du gouvernement selon lesquelles un certain nombre de programmes d’action ont été entrepris par les différents participants au programme national de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans l’agriculture commerciale, à savoir dans les plantations de sucre et de thé, dans les plantations de tabac et dans les rizières. La commission note que, selon le rapport intérimaire technique du 1er septembre 2009 sur le projet OIT/IPEC pour l’élimination du travail des enfants en Ouganda, l’objectif est que, avant la fin du projet, un modèle d’intervention multidisciplinaire, intégré à l’échelle locale et jetant les bases de la création de «zones sans travail des enfants» dans les districts, soit créé puis étendu à tout le pays. Ainsi, 2 712 enfants de moins de 18 ans devraient être soustraits à certaines des pires formes de travail des enfants. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer le nombre des enfants qui ont été effectivement soustraits au travail dans le secteur agricole (plantations de sucre et de thé, plantations de tabac et rizières) et réadaptés au moyen des programmes menés dans le cadre du programme national d’action. Prière aussi d’indiquer les progrès accomplis dans le cadre du projet OIT/IPEC pour l’Ouganda en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier le nombre d’enfants soustraits au travail dans le secteur agricole.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants domestiques. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle un certain nombre de programmes d’action ont été lancés aux niveaux tant national qu’interrégional, dans le but de prévenir (en particulier par l’enseignement et la formation), le travail domestique d’enfants dans différents districts (Toror, Lira, Busia, Kampala, Wakiso, Mpigi, Rakai), d’y soustraire ces enfants et de les réadapter. La commission prie à nouveau  le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des programmes d’action ciblant les enfants domestiques et sur les résultats obtenus.

2. Enfants travaillant dans la rue. La commission avait précédemment noté qu’un programme d’action avait été lancé en 2004 afin d’empêcher que des enfants n’aient des activités dangereuses dans la rue et de les soustraire à ces activités. La commission note que, selon la déclaration ministérielle du ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social de 2009/10, en 2006-07, le ministère a identifié 1 136 enfants de la rue et leurs mères, les a soustraits à leur situation, a veillé à leur réadaptation et leur a apporté une aide. La commission note aussi que, selon le rapport de la mission, les enfants de la rue ont bénéficié d’un programme d’éducation de base extrascolaire dans les zones pauvres. La commission demande instamment au gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans les rues contre les pires formes de travail des enfants. Prière aussi d’indiquer le nombre des enfants de la rue dont l’engagement dans les pires formes de travail des enfants a été empêché et qui y ont été soustraits grâce aux mesures susmentionnées.

3. Orphelins et enfants vulnérables. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle une série de facteurs a contribué au problème du travail des enfants, par exemple le fait que des enfants sont devenus orphelins en raison de la pandémie du VIH/sida. La commission avait pris note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle il avait adopté la politique d’aide aux orphelins et aux enfants vulnérables pour leur apporter soins, soutien et protection.

La commission note que, selon le rapport conjoint d’août 2008 de l’OIT/IPEC, de l’UNICEF et de la Banque mondiale sur le travail des enfants en Ouganda, une grande proportion d’enfants ougandais sont privés de l’un de leurs parents biologiques, ou des deux. En tout, près de 8 pour cent des enfants âgés de 7 à 14 ans, soit 500 000 en termes absolus, sont orphelins de l’un de leurs parents, et quelque 5 pour cent, soit 300 000, sont orphelins de leurs deux parents. Ce phénomène est étroitement lié à la crise du VIH/sida. Le rapport en question indique aussi que les taux d’activité économique sont plus élevés pour les enfants qui ont perdu leurs deux parents, ainsi que pour les enfants qui ont perdu leur père ou leur mère, que pour les enfants qui vivent avec leurs deux parents.

La commission note que, dans le cadre du rapport intérimaire du 10 décembre 2008 sur le projet de l’OIT/IPEC destiné à combattre et à prévenir le travail des enfants entraîné par le VIH/sida en Afrique subsaharienne, ce projet a permis d’empêcher que 1 486 enfants en situation de risque soient soumis aux pires formes de travail des enfants, et de soustraire 1 456 enfants à ces pires formes. De plus, le rapport en question indique que le projet a intégré la question du VIH/sida dans la politique nationale sur le travail des enfants et que la question du travail des enfants a été intégrée aussi dans l’action conjointe des Nations Unies sur le VIH/sida. La commission note aussi que, selon le rapport intérimaire du 1er septembre 2009 sur le projet OIT/IPEC en Ouganda, un consultant a été recruté pour examiner la question des orphelins et des enfants vulnérables, les politiques de lutte contre le travail des enfants et les programmes d’action nationaux qui visent à identifier les lacunes ou les contradictions existantes, et qui suggèrent les domaines dans lesquels des synergies peuvent être mises en œuvre. Il s’agit d’une initiative conjointe de l’UNICEF, du ministère de l’Egalité, du Travail et du Développement social, de l’OIT/IPEC et de l’action conjointe des Nations Unies sur le VIH/sida. Cette initiative constitue actuellement un premier pas vers le renforcement du Programme national stratégique d’intervention en faveur des orphelins et des enfants vulnérables. Tous en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre d’enfants devenus orphelins à cause de la pandémie du VIH/sida en Ouganda et d’enfants qui risquent d’être soumis aux pires formes de travail des enfants. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour empêcher que ne soient soumis aux pires formes de travail des enfants les enfants devenus orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables. Prière d’indiquer les résultats obtenus, en particulier grâce au Programme national stratégique d’intervention en faveur des orphelins et des enfants vulnérables.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté précédemment avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education et des Sports, ainsi que d’autres ministères du même rang, des organisations non gouvernementales et des donateurs avaient pris une part active dans la mise en œuvre d’initiatives en faveur de l’éducation des filles. La commission avait noté aussi que, selon le gouvernement, les districts où les taux d’abandon scolaire sont élevés, et où les taux de rétention et de succès des filles sont bas, reçoivent des bourses grâce à la promotion du système d’éducation des filles.

La commission note avec intérêt que, selon le rapport conjoint de l’OIT/IPEC, de l’UNICEF et de la Banque mondiale, l’écart entre les situations des garçons et des filles en milieu rural ou urbain est étonnamment faible. La proportion de garçons et de filles âgés de 7 à 14 ans dans l’activité économique et à l’école ne change guère. Selon d’autres indicateurs, le sexe a une incidence relativement faible dans le travail des enfants en Ouganda. Les écarts par sexe sont faibles parmi les enfants plus âgés (de 15 à 17 ans) en ce qui concerne le taux de scolarisation (qui est plus élevé chez les garçons) mais il n’y a pas d’écart pour ce qui est de la participation à l’activité économique.

Article 8. Programme de réduction de la pauvreté. La commission avait noté précédemment que le Plan d’action pour l’élimination de la pauvreté en Ouganda de 2004-05 à 2007-08 avait été élaboré afin d’éliminer la pauvreté généralisée qui perpétue le travail des enfants. La commission note que, selon le rapport sur l’évaluation des besoins en éducation dans le Nord de l’Ouganda de février 2008, qui a été élaboré par le Département pour la planification de l’éducation, en raison de l’ampleur des problèmes qui subsistent dans le Nord de l’Ouganda à cause du conflit civil, la nécessité d’élaborer une stratégie pour lutter contre le dénuement et le sous-développement dans cette région a débouché sur l’élaboration du Plan national pour la paix, la reprise et le développement. Il s’agit d’un plan global et multisectoriel qui donne une feuille de route pour la reconstruction et le développement à tous les secteurs intéressés du gouvernement et aux agences de développement. Le plan est ancré dans le plan d’élimination de la pauvreté et intègre aussi les objectifs du Millénaire pour le développement. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle vicieux de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’effet qu’ont le plan d’élimination de la pauvreté et le plan national pour la paix, le redressement et le développement sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier dans le secteur agricole.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle, en Ouganda, les enfants travaillent surtout dans les secteurs suivants – entre autres, secteur informel, activités dans les rues, service domestique, agriculture, pêche, construction et commerce sexuel. La commission avait pris note également de la déclaration du gouvernement, à savoir que le Bureau de statistique de l’Ouganda a été créé en tant qu’organisme semi-autonome chargé d’élaborer des statistiques dans le pays (étude sur la main-d’œuvre de 2003).

La commission note que, selon le rapport conjoint de l’OIT/IPEC, de l’UNICEF et de la Banque mondiale, 17,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans sont engagés dans le travail des enfants (1 764 451 enfants), et que 4,8 pour cent des enfants âgés de 14 à 17 ans (115 900 enfants) sont soumis à des travaux dangereux ou à une durée du travail excessive. Le rapport indique que la plupart des enfants travaillent de dix à quinze heures par semaine mais qu’une proportion considérable d’entre eux travaillent exceptionnellement trente heures par semaine ou davantage. En termes absolus, 1,2 million d’enfants âgés de 7 à 11 ans, 1,1 million âgés de 12 à 14 ans et 870 000 âgés de 15 à 17 ans travaillent au moins trente heures par semaine. Parmi les enfants qui travaillent, ils font partie de ceux qui se trouvent dans la pire situation étant donné que leurs responsabilités au travail les empêchent presque complètement d’exercer leur droit d’aller à l’école, d’étudier, de se distraire et de se reposer. Profondément préoccupée par le nombre d’enfants soumis aux pires formes de travail des enfants et par le temps excessif de travail de ces enfants en Ouganda, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer leur situation et garantir l’application effective de la convention dans la pratique. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions relevées, et sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales infligées.

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