National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Mendicité. La commission avait noté précédemment que, en Zambie, le fait d’entraîner ou recruter un enfant de moins de 16 ans ou de permettre qu’un enfant dont on a la garde, la charge ou le soin, de se tenir dans la rue, dans un local ou un autre lieu pour demander l’aumône (que ce soit ou non en chantant, en jouant, en exécutant un numéro ou en proposant quelque chose à vendre) tombe sous le coup des articles 2 et 50(1) de la loi de 1956 sur les adolescents, telle que modifiée. Elle avait également noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le ministère du Développement communautaire a lancé de vastes programmes et campagnes de prise de conscience tendant à ce que le public cesse d’apporter une assistance financière et matérielle aux enfants qui mendient dans les rues. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées afin que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants, au sens des personnes de moins de 18 ans, à des fins de mendicité, soient interdits. La commission attire donc à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 3 c) de la convention, lu en conjonction avec l’article 2, exige que la loi exprime l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, aux fins d’activités illégales, notamment la mendicité. Elle demande donc instamment que le gouvernement modifie la législation dans ce sens.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Prérogatives de l’inspection du travail et de la police. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, les dispositions de l’article 18 de la loi sur l’emploi des enfants et des adolescents habilitent les agents de l’inspection du travail à pénétrer à toutes heures raisonnables sur toute terre, dans tout local ou dans tout établissement industriel pour contrôler l’application de la loi. Elle avait également noté que, d’après le rapport annuel du Département du travail pour 2006, les agents de l’inspection du travail ont inspecté près de 1 020 lieux de travail cette année-là, et il n’a été décelé aucun cas de travail d’enfant dans le secteur formel mais seulement quelques cas dans le secteur informel. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre des enquêtes menées par l’inspection du travail et la police, y compris dans le secteur informel, et sur le nombre et la nature des infractions touchant au travail d’enfants, au sens de personnes de moins de 18 ans.
2. Mécanismes de surveillance de la mise en œuvre des programmes d’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que les comités de district sur le travail des enfants (DCLC) et les comités communautaires sur le travail des enfants (CCLC) mis en place au niveau, respectivement, du district et de la communauté, ont pour mission de suivre la mise en œuvre des programmes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté que les activités et les résultats des DCLC et des CCLC sont évalués par l’Unité du ministère du Travail qui est chargée du travail des enfants. Elle note que le gouvernement indique qu’en raison de pénuries affectant les services de transport et de télécommunication les DCLC ne sont pas en mesure d’opérer efficacement dans les districts, si bien qu’on ne dispose pas de statistiques sur les enfants soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié d’une réadaptation. La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que les DCLC fonctionnent normalement et, ensuite, communique des statistiques sur les enfants soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié d’une réadaptation en application des programmes dont les DCLC et les CCLC doivent assurer le suivi.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté précédemment que le gouvernement déclarait s’employer à solliciter le concours des parties prenantes en vue de la finalisation du Plan d’action national sur le travail des enfants, prévue pour décembre 2008. La commission note que, d’après les informations communiquées dans son rapport au titre de la convention no 138, le gouvernement indique que le Plan d’action national sur le travail des enfants inclut plusieurs mesures visant à l’élimination du travail des enfants dans le secteur informel: activités de sensibilisation de l’opinion; mesures de prévention, de retrait et de réadaptation; création d’un environnement favorable à la mise en œuvre de diverses activités. La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que le Plan d’action national sur le travail des enfants soit adopté aussi rapidement que possible. Elle demande qu’il fournisse des informations sur la mise en œuvre de ce plan d’action, lorsqu’il aura été adopté, et sur les résultats obtenus en termes de soustraction d’enfants à des situations relevant des pires formes de travail des enfants et de réadaptation.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment observé qu’en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution la loi EYPC (modifiée) de 2004 (art. 3 et 17(B)) et le Code pénal (art. 38, 140, 146, 147 et 149) prévoit des sanctions différentes. Elle avait noté que, selon les déclarations du gouvernement, la Commission zambienne d’élaboration des lois avait pris l’initiative d’harmoniser divers éléments de la législation, en consultation avec les parties concernées. La commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les progrès de cette harmonisation de la législation, qui devait notamment avoir pour effet de supprimer les divergences concernant les sanctions. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour supprimer les divergences que présente la loi sur l’emploi des enfants et des adolescents et le Code pénal en ce qui concerne les sanctions prévues, et leurs conditions d’application, pour les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Elle demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. La commission avait noté précédemment que, d’après les informations présentées par le gouvernement, le nombre des enfants non scolarisés avait remarquablement diminué. Ainsi, d’après le Bulletin statistique de l’éducation de 2006, il n’y a eu cette année-là que 11,2 pour cent d’enfants d’un âge compris entre sept et 18 ans qui étaient déscolarisés. D’autre part, le nombre des établissements d’enseignement primaire est passé de 4 021 à 4 269 et celui des établissements d’enseignement secondaire de 2 221 à 2 498. Le gouvernement avait également indiqué que le taux brut de scolarisation du premier au neuvième niveau avait connu une augmentation constante de 2003 à 2007, et qu’il avait adopté une politique de requalification des écoles primaires en écoles de base afin de garantir l’accès des enfants à une éducation de base jusqu’au neuvième niveau. La commission avait noté que, selon le Rapport sur l’enquête sur le travail des enfants de 2005, le nombre des enfants qui travaillent était estimé à 895 000 et que, sur ce total, 92 pour cent étaient des enfants des milieux ruraux. D’après le rapport de l’UNESCO intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous», édition 2008, en Zambie le taux de scolarisation dans le primaire a progressé de plus de 20 pour cent entre 1999 et 2005.
La commission avait également noté que, d’après les informations présentées par les Membres travailleurs à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008 à propos de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la Zambie ne serait pas encore dotée d’un système d’enseignement gratuit, obligatoire, formel et public et, en conséquence, ne serait pas en mesure d’éradiquer le travail des enfants. Ces Membres travailleurs ont également déclaré que, même si la suppression des frais de scolarité avait entraîné une augmentation des taux de scolarisation et une réduction correspondante du nombre des enfants non scolarisés, qui était passé de 760 000 en 1999 à 228 000 en 2005, les enfants des milieux défavorisés avaient toujours deux à trois fois moins de chances d’être scolarisés que les autres. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport présenté au titre de la convention no 138, que des efforts visant à rendre la scolarité obligatoire jusqu’au niveau de l’éducation de base sont déployés actuellement. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande que le gouvernement intensifie les efforts qu’il déploie pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, y compris en faisant en sorte que les taux de scolarisation progressent et que les taux d’abandon scolaire diminuent, notamment en ce qui concerne les enfants des campagnes. Elle demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Elle demande en outre qu’il fournisse des informations sur tout progrès concernant l’extension de la scolarité obligatoire jusqu’au niveau de l’éducation de base.
2. Exploitation sexuelle à des fins de lucre. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles un Programme à échéance déterminée (PAD) intitulé «Support to the development and implementation of time-bound measures against the worst forms of child labour in Zambia» a été lancé en 2006 et que ce programme prend également en considération le problème de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins de lucre. La commission note que, d’après le Rapport technique d’étapes de l’OIT/IPEC de mars 2009, dans le cadre de ce PAD, non moins de 9 115 enfants (4 346 garçons et 4 769 filles) ont été soustraits au travail grâce à des services éducatifs ou des possibilités de formation et 7 101 enfants (3 280 garçons et 3 821 filles) ont bénéficié du même avantage grâce à des services autres qu’éducatifs.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants travaillant comme employés de maison. La commission avait noté précédemment qu’un programme de l’OIT/IPEC axé sur la prévention et l’élimination de l’exploitation d’enfants dans le cadre des emplois de maison au moyen de l’éducation et de la formation professionnelle en Afrique subsaharienne et francophone avait été lancé en 2004 et que la Zambie, qui y participait, avait contribué à l’élaboration d’un Plan d’action national contre l’utilisation d’enfants comme employés de maison et avait formulé des recommandations sur la politique à suivre en la matière (OIT/IPEC, rapport final, 2006). La commission demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national contre l’utilisation d’enfants comme employés de maison et son impact en termes d’élimination de cette forme d’exploitation.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté précédemment que le ministère de l’Education avait lancé un Programme pour la promotion de l’éducation des filles (PAGE) axé sur la progression du taux de scolarisation des filles, la progression de la qualité de l’enseignement, la sensibilisation de la société et des parents, l’ouverture de classes destinées uniquement aux filles et l’amélioration des méthodes d’enseignement. D’après le document de l’UNICEF intitulé «Stratégies applicables à l’éducation des filles», 2004, le programme PAGE a eu un tel succès en Zambie qu’il a été étendu à l’ensemble du territoire. Ayant débuté en 1995 dans 20 écoles, il était pleinement opérationnel en 2002 dans plus de 1 000 écoles, réparties sur les 72 districts. La commission avait également noté que le gouvernement signalait avoir pris des mesures pour garantir que les adolescentes tombant enceintes pendant leur scolarité puissent réintégrer l’école après la naissance de l’enfant. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre du programme PAGE et les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment du rapport consécutif à l’enquête de 2005 sur le travail des enfants, qui contient des statistiques illustrant la prévalence du travail des enfants en Zambie. La commission demande à nouveau que le gouvernement continue de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, notamment sur les situations constituant des violations de l’article 3 a) à c) de la convention, le nombre des enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et les sanctions pénales appliquées.