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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1958)

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Article 1 a), c) et d) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, mesure de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques contraires à l’ordre politique établi, mesures de discipline du travail ou encore punition pour avoir participé à des grèves.

La commission avait noté que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait qu’un projet de décret législatif tendant à modifier le Code pénal avait été préparé au ministère de la Justice. Le gouvernement réaffirmait son engagement de rendre la législation conforme aux conventions ratifiées de l’OIT en tenant dûment compte des commentaires de la commission, et indiquait notamment que le projet de décret législatif devrait supprimer toute obligation de travailler en prison, en faisant disparaître du Code pénal certaines expressions telles que «peines de prison comportant un travail», «emprisonnement à vie comportant un travail forcé» ou «astreinte temporaire au travail forcé».

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il s’efforce de résoudre les problèmes mis en évidence dans les commentaires de la commission par l’adoption d’un nouveau Code pénal, lequel est actuellement à l’examen et passe par diverses procédures juridiques et phases d’adoption.

Prenant note de ces informations et du fait que le gouvernement réaffirme son engagement de rendre la législation conforme à la convention, la commission espère vivement que, suite à l’adoption du nouveau Code pénal, les personnes condamnées pour des activités qui relèvent du champ d’application de la convention, notamment les personnes condamnées en vertu des dispositions mentionnées du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, ne seront plus soumises à une obligation de travailler, celles-ci pouvant néanmoins être autorisées à travailler si elles le souhaitent. La commission espère que le nouveau Code pénal sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement en transmettra copie dès son adoption.

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