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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Sri Lanka (RATIFICATION: 1993)

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La commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) joints au rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC), reçus le 29 août 2008, qui ont été transmis au gouvernement afin qu’il y réponde.

Article 1 de la convention. Législation sur l’égalité de rémunération. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’est pas reflété dans la législation nationale. Elle note également que, bien que le gouvernement ne cesse d’affirmer que les hommes et les femmes reçoivent des salaires égaux et que les conseils des salaires et les conventions collectives ne fassent aucune distinction entre les hommes et les femmes, ces affirmations ne semblent porter que sur les salaires rémunérant des travaux effectués par des hommes et par des femmes et étant pour l’essentiel, les mêmes. Le gouvernement n’a pas encore fourni d’éléments d’information prouvant que le principe de l’égalité de rémunération s’applique également à un travail de valeur égale. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 au sujet de cette convention, dans laquelle elle insiste sur l’importance qu’il y a à donner pleinement expression dans la loi au principe de la convention. Etant donné que le concept de «valeur égale» est au centre du droit fondamental des hommes et des femmes à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, il est important de garantir que la législation aille au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal» ou pour «le même» travail, et qu’elle englobe également le travail de nature différente, mais étant néanmoins de valeur égale. Afin de garantir que le principe de la convention est bien compris et appliqué, la commission prie le gouvernement de faire le nécessaire en vue de l’adoption d’une législation sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de rendre compte des progrès accomplis dans ce domaine.

Indemnités supplémentaires. La commission rappelle que l’article 64 de l’ordonnance sur les conseils des salaires (chap. 165) définit les «salaires» comme incluant toute rémunération ayant trait aux heures supplémentaires ou aux jours fériés. Elle note également que l’article 68 de la loi sur les employés de commerce et les employés de bureau (règle sur l’emploi et la rémunération) (chap. 145) définit la «rémunération» comme tout émolument ou salaire, y compris les primes spéciales de coût de la vie et d’heures supplémentaires, ainsi que toute autre allocation pouvant être prescrite. La commission rappelle également qu’elle avait pris note précédemment de la pratique de certains employeurs des régions rurales consistant à offrir aux travailleurs certains paiements en nature, au moyen de repas, par exemple, et que, si tel n’est pas le cas, les prestations en question sont remplacées par une augmentation de salaire. Or il semble que seule la main-d’œuvre masculine bénéficie de ces avantages, et que, dans certaines localités, les travailleuses n’aient pas le droit aux repas. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, se référant à l’article 2 de l’ordonnance sur les conseils des salaires no 27 de 1941, qui prévoit que les salaires doivent être payés en monnaie ayant cours légal directement au travailleur, la législation nationale ne prévoit pas le paiement partiel des salaires en nature. Le gouvernement indique également qu’il n’existe pas de dispositions légales ou de pratiques prévoyant le paiement des salaires en nature, mais que la majorité des travailleurs du secteur des plantations sont logés gratuitement. La commission rappelle que la définition de la «rémunération» au sens large du terme telle que prévue à l’article 1 a) de la convention a pour but de couvrir tous les émoluments qu’un travailleur peut recevoir pour son travail, y compris les indemnités supplémentaires payées en nature, telles que les repas ou le logement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans la pratique, tous les émoluments – en espèces ou en nature –, et en particulier ceux qui ne sont pas mentionnés explicitement dans les dispositions ci-dessus, soient accordés ou payés sans discrimination fondée sur le sexe du travailleur.

Article 2. Elimination des écarts de salaire entre hommes et femmes dans les commerces couverts par les conseils des salaires, et en particulier dans les industries du tabac et de la cannelle. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle cherchait à évaluer les progrès accomplis dans l’élimination des écarts de salaire entre hommes et femmes dans les secteurs des plantations, spécifiquement dans les industries du tabac et de la cannelle. La commission avait noté à cet égard que le conseil des salaires de l’industrie du tabac appliquait des taux de salaire journalier minimums différents entre les hommes et les femmes et que, dans le cadre du conseil, des salaires de l’industrie de la cannelle, des taux de rémunération horaire ou à la pièce différents étaient appliqués aux travailleurs et aux travailleuses. Pourtant, les conseils des salaires dans les secteurs du tabac et de la cannelle étaient inactifs. Dans ces conditions, elle avait prié le gouvernement de compiler et d’examiner les statistiques sur les salaires minimums payés aux hommes et aux femmes dans les différents secteurs de l’économie, et en particulier dans les industries du tabac et de la cannelle dans leur ensemble, afin d’avoir une meilleure connaissance des inégalités de salaire persistant entre les hommes et les femmes. La commission prend note des 38 notifications de l’ordonnance sur les conseils des salaires publiées dans la Gazette extraordinaire no 1556/4 du 30 juin 2008, visant l’augmentation des salaires minimaux dans les industries couvertes par ces conseils des salaires, dont font partie les industries du tabac et de la cannelle. Elle note avec intérêt que la notification de l’ordonnance du conseil des salaires (industrie de la cannelle) et la notification de l’ordonnance du conseil des salaires (industrie du tabac) n’appliquent plus explicitement des taux de salaire ou des taux de rémunération horaire ou à la pièce différents pour les hommes et pour les femmes.

La commission rappelle en outre que, compte tenu des mesures prises pour examiner la politique des salaires, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la fixation des salaires minimaux pour tous les secteurs ou dans la mise en place d’un salaire minimum national, et de fournir des informations sur les progrès accomplis afin de réduire le nombre de conseils des salaires et de simplifier les procédures de fixation des rémunérations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il bénéficie actuellement de l’assistance technique du BIT dans ce domaine. La commission note en outre que le gouvernement persiste à dire qu’il n’existe pas à Sri Lanka de différences de salaire entre hommes et femmes puisque les conseils des salaires appliquent les mêmes taux de rémunération à tous les travailleurs, qu’il s’agisse de femmes ou d’hommes. La commission rappelle ses commentaires sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle déclare que le marché du travail sri lankais fait l’objet d’une forte ségrégation, les femmes étant concentrées uniquement dans quelques rares secteurs de l’économie et effectuant, pour la plupart, des travaux peu qualifiés et faiblement rémunérés. La commission rappelle également son observation générale de 2006 sur cette convention dans laquelle elle indiquait que: «des conceptions traditionnelles du rôle de la femme dans la société, ajoutées à des présuppositions stéréotypées quant aux aspirations, préférences et aptitudes de celles-ci pour certains emplois, et aussi quant aux emplois «qui conviennent le mieux pour elles», entretiennent la ségrégation sexuelle» et «la sous-évaluation des emplois ainsi perçus comme “féminins”, par rapport aux emplois occupés par des hommes et consistant en un travail différent, exigeant des compétences différentes, au stade de la fixation des taux de rémunération». En outre, l’application de la convention ne se limite pas à des comparaisons entre hommes et femmes dans la même industrie, le même secteur ou la même entreprise.

La commission tient à souligner que, si la fixation des taux de salaire minimum par industrie ou par profession peut contribuer de manière importante à l’application du principe de la convention, il faut s’assurer également que, lors de la fixation des taux de salaire minimum, les secteurs et les emplois perçus comme «féminins» ne sont pas sous-évalués en comparaison de ceux où les hommes prédominent. Il faut aussi veiller à ce que les critères utilisés par les conseils des salaires pour la fixation des salaires minimaux sont exempts de tout préjugé sexiste. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de rendre compte des progrès accomplis sur les points suivants:

i)     compilation et analyse de statistiques sur les salaires en vigueur pour les hommes et les femmes dans les différents secteurs et les différentes industries de l’économie, et en particulier dans les industries du tabac et de la cannelle dans leur ensemble, afin d’acquérir des connaissances plus détaillées de la nature et de l’ampleur des inégalités salariales qui existent encore aujourd’hui ainsi que des progrès réalisés en vue de leur élimination;

ii)    les mesures prises ou envisagées afin de garantir que, dans la fixation des taux de salaire minimum, les conseils des salaires ne sous-évaluent pas le travail accompli par les femmes en comparaison du travail des hommes qui effectuent des tâches différentes et utilisent des compétences différentes, et que les procédures adoptées soient exemptes de tout préjugé sexiste;

iii)   élaboration d’une nouvelle politique des salaires, par la fixation notamment d’un salaire minimum national, la simplification des procédures de fixation des salaires et la réduction du nombre des conseils des salaires. La commission ne doute pas qu’au cours de ce processus il sera tenu compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Article 3. Evaluation objective des emplois.Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toute méthode existant pour procéder à une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, telle que préconisée à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission constate que le gouvernement continue à se référer à l’utilisation des systèmes d’évaluation des performances, en particulier dans le secteur public. La commission rappelle que, contrairement aux évaluations du travail, les méthodes d’évaluation objectives des emplois sont destinées à évaluer le poste de travail et non le travailleur pris individuellement. Elle rappelle son observation générale de 2006 sur cette convention, dans laquelle elle souligne que: «pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent respectivement, sur la base de critères qui soient entièrement objectifs et non discriminatoires. […] Bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour un tel examen, elle présuppose indéniablement l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois (article 3).» La commission note que le LJEWU insiste sur la nécessité d’élaborer des méthodes d’évaluation objective des emplois et de mettre au point la formation nécessaire à l’application de ces méthodes. Elle encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de promouvoir, concevoir et mettre en œuvre des approches pratiques et des méthodes d’évaluation objective des emplois en vue de l’application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans les secteurs public et privé.

La commission adresse directement une demande au gouvernement sur d’autres points.

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