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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Greece (RATIFICATION: 1975)

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Secteur public. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la classification en 18 niveaux de rémunération différents prévue par la loi no 3205/2003 fixant les rémunérations de base et prestations annexes des fonctionnaires et employés des établissements publics et des administrations locales. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de la loi et des conventions collectives applicables, la rémunération est fixée sur la base du niveau d’instruction, des qualifications et de l’ancienneté, en tenant compte des particularités inhérentes au lieu de travail et au type de travail. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement indique si, dans l’établissement de la classification des emplois et des barèmes de rémunération applicables aux fonctionnaires et aux agents des services publics, une méthode spécifique d’évaluation des différents emplois est utilisée, en vue de garantir que les tâches effectuées traditionnellement par des femmes ne soient pas sous-estimées. Elle demande également qu’il continue de communiquer des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différentes catégories d’emploi, avec les niveaux de rémunération correspondants.

Contrôle de l’application. Points III à V du formulaire de rapport. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur l’action menée par l’inspection du travail et par les organes compétents du ministère de l’Economie et des Finances pour veiller à l’application de la législation donnant effet à la convention.

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