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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Netherlands (RATIFICATION: 1993)

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Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la nécessité d’introduire dans les modalités d’extension des conventions collectives sectorielles des sauvegardes propres à garantir l’indépendance du syndicat et à éviter l’affaiblissement des conventions sectorielles. La commission prend note à cet égard des conclusions et recommandations auxquelles le Comité de la liberté syndicale est parvenu dans le cas no 2628 (voir 351e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 303e session, nov. 2008). La commission note avec satisfaction que, d’après le rapport du gouvernement: i) dans le cadre de la politique antérieure, le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi avait autorité pour déclarer une convention collective universellement contraignante dans une branche d’activité donnée et aussi pour accorder une dispense (exemption) de manière plus ou moins automatique lorsque des parties ayant conclu antérieurement une convention collective à un niveau inférieur en faisaient la demande; ii) cette politique a dû être abandonnée, suite à la décision du Conseil d’Etat du 27 octobre 2004 déclarant qu’une telle déclaration de dispense était attaquable en justice et que des règles de procédure plus claires devaient être instaurées; en réponse, le gouvernement a changé la réglementation, à compter du 1er janvier 2007, après consultation de la Fondation pour le travail et des autres parties concernées non représentées au sein de cette fondation; et iii) désormais, le ministre peut accorder une dérogation à une ordonnance déclarant une convention collective universellement contraignante à l’égard d’une branche d’activité dès lors que des raisons impérieuses font que l’application des dispositions de la convention collective en question ne saurait être raisonnablement imposée à certaines activités ou à certains sous-secteurs; de telles raisons impérieuses existent, en particulier dès lors que des caractéristiques spécifiques de l’activité ou du sous-secteur considéré diffèrent quant à leurs points essentiels des activités ou sous-secteurs auxquels l’accord universellement contraignant doit s’appliquer; il est également prescrit que les parties qui demandent une dérogation doivent avoir elles-mêmes conclu une convention collective légalement opposable et qu’elles soient indépendantes l’une de l’autre. La commission note en outre que, selon le gouvernement, si la convention collective dont les stipulations sont déclarées universellement contraignantes comporte des stipulations minimales, les stipulations de l’autre convention collective continueront d’avoir effet dans la mesure où elles sont plus favorables. Si, par contre, la convention collective dont les stipulations ont été déclarées universellement contraignantes comporte des clauses plus favorables que l’autre convention collective, l’ordonnance prononçant ce caractère universellement contraignant aura pour effet que ces conditions plus favorables s’appliqueront de manière généralisée à tous les employeurs et à tous les salariés de la branche considérée.

Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à engager des discussions avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en vue d’identifier les moyens les plus aptes à aborder la question de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement (par exemple, les mesures de transfert, réaffectation, rétrogradation ou privation totale ou partielle de la rémunération, des prestations sociales ou de la formation professionnelle) à l’égard de travailleurs n’ayant pas la qualité de représentants syndicaux. La commission note que le gouvernement considère qu’il n’y a pas de raison impérative et urgente d’engager de telles discussions et, par conséquent, adressera aux organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs représentées au sein de la Fondation du travail une demande d’évaluation de la nécessité de telles discussions entre les partenaires sociaux. La commission rappelle que l’article 1 de la convention requiert de prévoir une protection contre les actes de discrimination antisyndicale à l’égard de tous les «travailleurs», à l’exception, éventuellement, de ceux visés à l’article 6 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans le cadre qu’il a l’intention de mettre en place en vue d’assurer une protection intégrale des membres des syndicats contre les actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement.

Commentaires de la FNV. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) dans une communication datée du 29 août 2008 relative aux répercussions qu’un avis publié par l’Autorité néerlandaise de la concurrence (NMA) a eu dans la pratique, décourageant des négociations avec les employeurs au niveau sectoriel sur les conditions de travail en sous-traitance (pour les personnes qui ne travaillent pas nécessairement sous l’autorité stricte de l’employeur et qui peuvent avoir plus d’un lieu de travail). La commission relève que les observations portent sur une question d’importance et rappelle que l’article 4 de la convention établit le principe du caractère libre et volontaire de la négociation collective et celui de l’autonomie des parties à la négociation. Elle prie le gouvernement de fournir des commentaires détaillés à cet égard.

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