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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Belarus (RATIFICATION: 1956)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier les dispositions de la loi sur les devoirs et le service militaires, telle que modifiée le 19 juillet 2006, relatives à la conclusion et à la résiliation des contrats d’engagement des militaires, ainsi que les dispositions concernant les conditions de paiement des indemnités de chômage dans le contexte de la participation à des travaux publics rémunérés. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport le décret no 513 du Conseil des ministres du 16 mai 1997 relatif à l’organisation et l’exécution des travaux publics, tel que modifié par le décret no 488 du 8 avril 1999.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus pour des entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’emploi de détenus hors de la prison pour le compte d’entreprises privées est autorisé conformément à la législation en vigueur et que des entités privées ont la faculté de conclure avec l’administration de l’institution pénitentiaire des contrats d’utilisation du travail de détenus. Elle avait noté qu’en vertu des dispositions du Code d’exécution des peines de 2001 prévoyant l’obligation des détenus de travailler dans les entreprises, y compris privées, déterminées par l’administration de l’institution pénitentiaire, le refus de travailler est passible de sanctions (art. 98 du code). Elle avait également noté que les conditions de travail (durée du travail et périodes de repos, sécurité et santé au travail et sécurité sociale) applicables aux personnes condamnées sont déterminées conformément à la législation du travail du Bélarus et notamment que le taux de leur rémunération ne peut être inférieur à ce que prévoit la législation nationale pour un travail similaire (art. 99 et 100 du code).

La commission avait rappelé que, pour être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c) de la convention, qui interdit expressément qu’une personne condamnée soit concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, le travail ne doit pas revêtir un caractère obligatoire mais, au contraire, doit avoir été accepté librement par les personnes concernées. La commission se réfère à cet égard aux explications développées aux paragraphes 59-60 et 114-120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle souligne que, dans le contexte d’une main-d’œuvre captive, qui n’a pas d’alternative pour accéder au marché du travail libre, l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail accompli réside dans les conditions dans lesquelles il s’accomplit, qui doivent se rapprocher d’une relation de travail libre, y compris pour ce qui est du niveau de rémunération (sous réserve d’éventuelles retenues ou cessions), de la sécurité sociale et de la santé et sécurité au travail. D’autres facteurs peuvent également être considérés, dans l’appréciation du caractère libre et éclairé, comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables dont le prisonnier bénéficie en réalisant le travail. Ces avantages peuvent comprendre: l’acquisition de qualifications nouvelles susceptibles d’être utilisées par le détenu après sa libération; une offre d’engagement pour un travail du même type après la libération; ou encore possibilité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au détenu de développer ses aptitudes au travail en équipe.

Tout en notant que, d’après les dispositions législatives susmentionnées, les conditions de travail du détenu peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures seront prises, en droit et dans la pratique, pour assurer que le travail des détenus pour des entreprises privées ne s’effectue qu’avec le libre consentement des personnes concernées, dans des conditions telles que ce consentement soit donné librement et en connaissance de cause, loin de toute menace ou sanction, et notamment la perte de privilèges ou d’avantages en cas de refus de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

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