National Legislation on Labour and Social Rights
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Faisant suite à son observation antérieure par laquelle elle demandait au gouvernement des informations au sujet des mesures d’ordre législatif et pratique mises en œuvre pour renforcer le système d’inspection du travail, ainsi que pour donner pleinement effet aux articles 20 et 21 de la convention, la commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle prend également note des documents joints, concernant le Plan régional d’inspection du travail du MERCOSUR (PRIT), sa révision et sa mise en œuvre au cours de la période couverte par le rapport.
Coopération économique régionale et évolution du système d’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, le PRIT a été reformulé en tenant compte des remarques et des commentaires émis par les Etats Membres, mais que les décisions relatives aux conditions minimales des visites d’inspection et aux conditions minimales du profil des inspecteurs du travail ont été reconduites. Le gouvernement signale en outre que le Brésil devra présenter prochainement une proposition pour le développement de la formation des inspecteurs du travail dans le cadre du MERCOSUR.
La commission note le compte rendu d’une opération conjointe d’inspection pilote réalisée en septembre 2007, pendant trois jours, dans la zone frontalière partagée par l’Argentine, le Brésil et le Paraguay, en vertu de la décision du MERCOSUR no 32/06 sur les exigences minimales de procédure d’inspection du travail. Cette opération a débuté par une réunion d’échange d’informations entre les trois délégations sur les aspects techniques de l’inspection du travail de chaque pays et les législations sociales pertinentes. Pour l’exécution sur le terrain, les inspecteurs se sont divisés en deux groupes, dont l’un était chargé des contrôles des conditions générales de travail et l’autre des conditions de sécurité et d’hygiène au travail. L’opération concernait un établissement de matériaux de construction au Brésil; un établissement commercial au Paraguay et un établissement hôtelier en Argentine. Dans chaque établissement visité, les vérifications ont porté sur la documentation relative aux conditions générales de travail, à la sécurité sociale, aux installations et à l’application de normes spécifiques. Les membres des délégations ont participé à chaque inspection en qualité d’observateurs et ont eu l’opportunité d’émettre des recommandations en rapport avec les procédures applicables dans leurs pays respectifs. Selon le gouvernement, suite à l’évaluation de cette opération pilote, le Brésil a présenté les lignes générales d’un plan de formation des inspecteurs du travail dans le cadre du MERCOSUR.
La commission note également la participation du ministère du Travail à une réunion régionale tripartite sur les relations de travail, l’emploi et la sécurité sociale du MERCOSUR qui s’est tenue à Montevideo (Uruguay) en novembre 2007. Au cours de cette réunion, le gouvernement a fait part de ses difficultés à obtenir des fonds pour le financement du Plan régional d’éradication du travail des enfants et évoqué la possibilité de recourir à l’appui du BIT et d’autres organisations internationales à cette fin. En ce qui concerne l’inspection du travail en général, il a été décidé que chaque Etat partie proposerait à l’avenir la réalisation d’opérations conjointes pour un secteur d’activité économique donné et une zone frontalière par pays. La commission note avec intérêt que les parties se sont entendues pour échanger des informations statistiques d’inspection dont la communication au BIT est prévue par cette convention.
En mai 2008 s’est tenue à Buenos Aires une autre réunion tripartite sur les relations de travail, l’emploi et la sécurité sociale à laquelle le BIT a participé en qualité d’observateur. La commission relève toutefois que, selon le compte rendu de cet événement, la partie employeur n’était représentée que pour le Brésil. A cette occasion, la délégation gouvernementale de l’Argentine a proposé la création d’une commission opérationnelle de coordination du PRIT composée des organes gouvernementaux responsables de l’inspection du travail et la conception d’une nouvelle méthodologie d’inspection régionale conjointe, impliquant l’organisation d’une journée d’évaluation à laquelle participeraient des acteurs sociaux. Elle a également proposé que chaque pays prépare un document contenant des propositions pour le renforcement de la formation technique des inspecteurs du travail dans le cadre du système de formation du MERCOSUR (STIT). En ce qui concerne plus spécifiquement le travail des enfants, la délégation gouvernementale de l’Argentine a notamment suggéré que la problématique soit traitée en relation avec d’autres instances du MERCOSUR compétentes, telles que l’initiative «Niño Sur», et que l’un des Etats membres soit chargé de se mettre en rapport avec les représentants gouvernementaux des pays participant à cette initiative. Elle a également fait état de démarches effectuées par le gouvernement en vue d’obtenir un financement par le biais de la Banque interaméricaine de développement (BID). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact du PRIT en termes de renforcement des compétences professionnelles des inspecteurs du travail (article 7 de la convention), ainsi que sur les suites données aux propositions émises en ce qui concerne la procédure de visite d’établissement (articles 12 et 13). Notant par ailleurs que, selon le gouvernement, les inspecteurs et les bureaux locaux d’inspection introduisent dans le système informatique les informations relatives à leurs activités, la commission lui saurait gré de veiller à ce que l’autorité centrale s’acquitte de son obligation de publication et de communication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail (articles 20 et 21).
Article 5 a) et b). Coopération des services d’inspection avec d’autres institutions et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement signale que, conformément aux dispositions de la loi no 25.877 de 2004, le ministère du Travail a passé des accords avec d’autres ministères, l’administration fédérale des recettes publiques (AFIP) et l’administration de sécurité sociale (ANSES), ainsi que des accords avec les syndicats. La commission lui saurait gré de communiquer copie des textes d’application pertinents de ladite loi ainsi que copie de tels accords.
Se référant à son observation générale de 2007, la commission note avec intérêt les informations et documents fournis par le gouvernement sur les mesures prises pour favoriser une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires pour la réalisation de leurs objectifs communs en matière de protection des travailleurs. Le gouvernement signale qu’une réunion a eu lieu entre le ministre du Travail, la Secrétaire d’Etat au travail, le Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale, le chef des conseillers de la sécurité sociale, la directrice des affaires judiciaires et l’ensemble des magistrats de la Chambre de la sécurité sociale sur la complémentarité entre les pouvoirs du ministère du Travail et ceux de l’AFIP prévus par la loi no 25.877 portant régime du travail, en ce qui concerne l’observation par les employeurs de leurs obligations en matière de sécurité sociale. Le gouvernement indique en outre qu’un système informatique d’enregistrement des données relatives aux dossiers soumis à la juridiction de la sécurité sociale est accessible aux tribunaux et qu’une nouvelle procédure de recouvrement des amendes auprès de la juridiction du travail de la capitale fédérale est mise en œuvre. La Direction des affaires judiciaires a lancé une enquête auprès des juges sur la possibilité d’accélérer les procédures et divers systèmes informatiques ont déjà été développés conjointement par la Direction des affaires judiciaires et la Direction des systèmes et des ressources informatiques, afin d’accélérer les procédures d’exécution et de faciliter le contrôle du traitement des affaires en cours dans tout le pays. Il est en outre prévu d’informatiser l’enregistrement des auteurs d’infractions récidivistes pour permettre un renforcement des sanctions applicables à leur encontre ainsi que l’établissement de statistiques. Selon le gouvernement, ces actions visent à sensibiliser les magistrats à la mission d’inspection du travail. Il a fourni à l’appui de ses déclarations une liste de plus de 8 000 cas d’employeurs en infraction qui ont été soumis à la justice. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les mesures favorisant la coopération entre le ministère du Travail et les autorités judiciaires concernent exclusivement les cas d’infraction à la législation sur la sécurité sociale ou également les infractions à la législation relative aux conditions générales de travail et à la sécurité et santé au travail. Elle le prie de continuer à fournir des informations concernant toute mesure prise ou envisagée en vue d’accroître la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs. Faisant suite à son observation de 2004 au sujet des conditions de service des inspecteurs du travail, dénoncées en 2002 par la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT), la commission note que, sous cette disposition de la convention, le gouvernement se réfère à la loi-cadre no 25.164 de 1999 sur l’emploi public national. Elle lui saurait gré de communiquer des précisions sur le salaire et les perspectives d’avancement dans la carrière des inspecteurs du travail en comparaison avec ceux d’autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau similaire.
Article 9. Collaboration de techniciens et d’experts à certains contrôles relevant de la compétence des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail sont adéquatement formés, afin d’être en mesure de traiter en profondeur les divers aspects techniques des situations auxquelles ils pourront être confrontés dans le cadre d’une inspection. La commission lui saurait gré de préciser la composition du personnel d’inspection par domaine de compétence et par grade et d’indiquer de quelle manière sont assurés les contrôles nécessitant des compétences particulières dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail (médecine, ingénierie, chimie, etc.).
Article 14. Informations relatives aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à des informations fournies dans son rapport sur l’application de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, sur la loi no 24.557 de 1995 sur les risques professionnels, en particulier sur son article 31, paragraphe 2 c). Elle relève que cette disposition prévoit que les employeurs devront informer les compagnies d’assurance des risques professionnels (ART) et la Superintendance des risques professionnels (SRT) des accidents et cas de maladie professionnelle survenus dans leur établissement. Or la CIIT signalait dans son commentaire de 2002 le défaut d’application de l’article 14 de la présente convention Rappelant qu’aux termes de cette disposition l’inspection du travail doit être informée de tels événements, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il y est donné effet dans la pratique.
Articles 11 et 16. Fréquence et portée des visites d’inspection. Selon le gouvernement, les visites d’inspection sont réalisées soit d’office soit suite à une plainte et leur fréquence dépend du nombre des établissements à contrôler et du nombre d’inspecteurs du travail dépendant du ministère ou des administrations provinciales. Il indique, sous l’article 11, que l’acquisition de véhicules pour les services d’inspection tient compte des caractéristiques topographiques des lieux sur lesquels ils sont situés et que tous les frais de transport ou autres frais accessoires sont immédiatement remboursés aux inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si toutes les provinces disposent d’un service d’inspection du travail et de faire part de son appréciation sur le niveau d’application dans la pratique de l’article 16 au regard des besoins de protection des travailleurs concernés.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.