National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des déclarations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), selon lesquelles la Turquie ne suivrait aucune politique visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et le nombre d’enfants travaillant dans ce pays s’accroît de jour en jour. La TÜRK-IS a en outre ajouté que l’efficacité d’une politique nationale d’éradication du travail des enfants dépend entièrement de l’élimination des causes de ce travail, c’est-à-dire de l’amélioration de l’emploi et de sa stabilité chez les adultes, alors que les orientations de la politique suivie par le gouvernement ne vont absolument pas dans ce sens.
La commission a également noté que, outre l’élimination des pires formes de travail des enfants dans un délai de dix ans, l’un des objectifs du Cadre de politique et de programmes assortis de délais était de mettre en place une politique cohérente d’élimination du travail des enfants. A cet égard, l’Unité sur le travail des enfants (UTE), constituée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, avec pour mission de recueillir et diffuser de l’information sur le travail des enfants, d’assurer la coordination entre les parties coopérantes et d’élaborer une politique concernant le travail des enfants, avait élaboré un cadre politique pour l’éradication du travail des enfants en Turquie, qui avait été soumis pour commentaires aux différentes parties concernées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment en ce qui concerne les programmes d’action mis en œuvre en collaboration avec l’OIT/IPEC. En outre, elle note avec intérêt que, d’après le rapport transitoire biannuel pour la période du 27 novembre 2006 au 31 mai 2007 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Eradiquer les pires formes de travail des enfants en Turquie», ce projet a pour objectif de contribuer à une réduction significative du travail des enfants, dans le droit fil de la stratégie gouvernementale d’éradication des pires formes de travail des enfants d’ici à 2015. L’un de ses principaux objectifs consiste dans un renforcement des capacités nationales et régionales de l’UTE. A cette fin, nombre de dispositions ont été prises par le gouvernement, sous forme de programmes de formation sur l’observation du travail des enfants, le travail des enfants et l’éducation, la sensibilisation, l’orientation professionnelle et la prise en charge des enfants qui travaillent, des enfants à risque et de leurs familles.
La commission note également qu’une troisième enquête sur le travail des enfants a été menée par l’Institut de statistique turc avec l’appui de l’OIT/IPEC, au cours de la période octobre-décembre 2006. Elle note avec intérêt que, selon les résultats de cette enquête, le nombre d’enfants (âgés de 6 à 17 ans) qui travaillent a reculé de 10,3 pour cent en 1999 à 5,9 pour cent en 2006. En outre, d’après le rapport provisoire biannuel, un système généralisé et intégré de surveillance du travail des enfants a été mis en place. Ce système comporte deux volets: 1) la surveillance en soi; et 2) le soutien social et la réinsertion des enfants retirés du travail. Grâce au système de surveillance, 4 209 enfants employés dans divers secteurs ont été identifiés, y compris à des activités relevant des pires formes de travail des enfants, au cours de la période octobre-décembre 2006, parmi lesquels 3 611 ont été retirés du travail ou empêchés de s’engager dans un travail. Néanmoins, la commission note que, d’après l’enquête sur le travail des enfants, 320 000 enfants âgés de 6 à 14 ans travaillaient en 2006. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement afin d’éradiquer le travail des enfants, la commission incite le gouvernement à redoubler d’efforts afin que la situation s’améliore progressivement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus à travers la mise en œuvre des programmes de l’OIT/IPEC susmentionnés en termes d’élimination du travail des enfants et de ses pires formes. Enfin, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment les statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection, le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation de travailler à partir de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le règlement de 1973 sur les travaux dangereux ou pénibles définit les types de travaux considérés comme tels, ainsi que ceux auxquels les personnes mineures âgées de 16 à 18 ans sont admises. Elle a également pris note de l’adoption, le 16 juin 2004, du règlement no 25494 relatif aux travaux dangereux ou pénibles, dont l’annexe 1 comporte une liste très détaillée des types de travaux dangereux pouvant être réalisés par des jeunes travailleurs de 16 à 18 ans. Elle a noté qu’aux termes de l’article 4 du règlement no 25494 les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont respectées, à savoir que la santé, la sécurité et la moralité des enfants doivent être pleinement garanties, et ceux-ci doivent avoir reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction ou une formation professionnelle spécifique et adéquate.
La commission note avec satisfaction que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le règlement de 1973 a été abrogé par décision du Conseil des ministres du 7 avril 2006, promulgué dans le Journal officiel no 26152 du 28 avril 2006, et que les diverses organisations d’employeurs et de travailleurs (TISK, TÜRK-IS, HAK-IS et DISK) ont été consultées lors de l’adoption du règlement no 25494 de 2004.
Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des catégories limitées d’emploi ou de travail que le gouvernement avait décidé d’exclure du champ d’application de la convention en vertu de la clause de flexibilité prévue à l’article 4. Elle avait également noté qu’aux termes de l’article 4(1) de la loi no 4857 du 22 mai 2003 sur le travail les activités et les catégories de travailleurs suivantes sont exclues du champ d’application de cet instrument: a) les transports aériens et maritimes; b) les entreprises comptant moins de 50 employés ou exerçant leur activité dans l’agriculture et dans la foresterie; c) les travaux de construction en rapport avec l’agriculture réalisés dans le cadre de l’économie familiale; d) les travaux domestiques. Elle a noté que la loi sur l’aviation civile turque, qui régit les conditions d’emploi du personnel navigant, fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 18 ans, mais que la loi no 854 sur le travail maritime ne comporte pas de disposition fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans ce secteur. Elle a rappelé au gouvernement que l’article 5, paragraphe 3, de la convention détermine les secteurs de l’activité économique devant être compris dans le champ d’application de cet instrument, et y inclut les transports maritimes.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’âge minimum d’admission à l’emploi chez les gens de mer est fixé par la réglementation concernant les gens de mer, publiée au Journal officiel no 24832 du 31 juillet 2002. La commission note avec satisfaction qu’aux termes de cette réglementation l’âge minimum prescrit pour travailler comme marin aux niveaux les plus modestes, y compris ceux de garçon de cabine, nettoyeur ou élève-matelot, est de 16 ans.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur un autre point précis.