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1. Parties III et IV de la convention. Travailleurs migrants. Education et formation. Dans le rapport reçu en mars 2008 en réponse à la demande directe de la commission de 2005, le gouvernement se borne à indiquer qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les travailleurs migrants, l’éducation et la formation, et notamment des données actualisées montrant que l’amélioration du niveau de vie a été prise en compte dans la planification du développement économique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les travailleurs migrants et sur sa stratégie en matière d’éducation et de formation. Elle réaffirme également qu’il est important de pouvoir examiner un rapport contenant des informations précises sur la manière dont les dispositions des articles 1 et 2 de la convention demandant que «toute politique» tende «en premier lieu au bien-être et au développement de la population» ont été considérées comme l’objectif principal des plans de développement économique.

2. Promotion des coopératives. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la loi relative aux coopératives et sur ses règlements d’application qui prévoient l’enregistrement des coopératives, fixent des critères d’adhésion à celles-ci, stipulent que les coopératives qui ne respectent pas la réglementation doivent être exclues, prévoient que des prêts peuvent être accordés aux coopérateurs et exigent l’établissement de comptes et de rapports annuels, entre autres. Le ministère des Coopératives supervise les coopératives et, ce faisant, contribue à l’amélioration du niveau de vie des travailleurs de l’économie informelle comme de l’économie tant formelle qu’informelle. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur le cadre politique et juridique mis en place en faveur des coopératives dans le pays. Elle demande également au gouvernement de continuer à faire rapport sur l’amélioration des niveaux de vie des travailleurs de l’économie informelle (articles 4 e) et 5 de la convention).

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