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Article 6 de la convention. Participation des représentants des assurés à la gestion des institutions d’assurance. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des observations sur l’application de la convention présentées par les représentants des employés siégeant au Conseil national pour l’OIT. La commission rappelle que le contrôle et la gestion de la Caisse nationale d’assurance-maladie ont été transférés sous la compétence de l’Etat en vertu de la loi no XXXIX de 1998 après que la cour constitutionnelle a rendu une décision en la matière. La cour avait estimé que, étant donné le niveau de syndicalisation, les organisations nationales d’employés n’avaient pas la légitimité démocratique leur permettant d’exercer des fonctions de représentation des assurés. Après cette décision, le rôle des partenaires sociaux s’est limité à une participation au contrôle de la caisse d’assurance-maladie au sein du Conseil tripartite de contrôle de l’assurance-maladie. Toutefois, en 2006, la loi no CXVI sur le contrôle de l’assurance-maladie a remplacé le Conseil de contrôle par une Autorité de contrôle de l’assurance-maladie, dont les cadres sont nommés par le gouvernement. Désormais, le seul droit dont disposent les partenaires sociaux est le droit de proposer deux des sept membres indépendants du Conseil de surveillance. Ceux-ci sont nommés par le gouvernement pour assister l’Autorité de contrôle de l’assurance-maladie.
D’après les représentants des employés du Conseil national pour l’OIT, la loi no CXVI de 2006 sur le contrôle de l’assurance-maladie n’est pas conforme à l’article 6 de la convention, dans la mesure où elle ne permet pas aux assurés de participer à l’administration de l’institution nationale de l’assurance-maladie. Le Conseil de surveillance apporte une assistance à l’Autorité de contrôle de l’assurance-maladie, mais il participe au contrôle des institutions d’assurance-maladie, pas à leur gestion. Il n’y a pas de raison d’exclure les partenaires sociaux nationaux et les assurés qu’ils représentent de la gestion de l’assurance-maladie. En conséquence, toutes les parties intéressées devraient rechercher une méthode conforme aux dispositions constitutionnelles hongroises qui permettrait d’associer les organisations d’employeurs et d’employés véritablement représentatives des assurés à la gestion des institutions d’assurance-maladie, conformément aux dispositions de la convention.
Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la réorganisation générale du système d’assurance-maladie a commencé avec la présentation du projet de loi T/4221 sur les bureaux d’administration de l’assurance-maladie, qui vise à remplacer la Caisse nationale d’assurance-maladie (OEP) par des caisses où d’importants pouvoirs de décision seraient accordés à des investisseurs privés, même si l’Etat garderait une participation majoritaire. Le projet prévoit la création d’une commission des tarifs et d’une commission des quotes-parts, chargées de faire des propositions sur la modification du contenu de l’ensemble des prestations de l’assurance-maladie et sur la quote-part par personne. Chaque comité serait constitué de cinq membres, trois nommés par le gouvernement et deux par les caisses d’assurance-maladie. Pour formuler des recommandations à ces comités, le gouvernement estime qu’il est essentiel de créer, après l’adoption du projet de loi, des organes consultatifs distincts composés de personnes déléguées par l’ensemble des syndicats intéressés. La commission des tarifs et la commission des quotas pourraient donc devenir des acteurs majeurs en matière d’assurance-maladie, car elles auraient le droit de faire des propositions concernant le fonctionnement du système d’assurance-maladie en consultation avec les partenaires sociaux.
La réforme du système national d’assurance-maladie est loin d’être achevée, mais la commission fait observer que, à l’heure actuelle, les partenaires sociaux sont exclus de la gestion des institutions d’assurance, et qu’ils ne jouent pas vraiment de rôle pour représenter les intérêts des personnes protégées. Il n’est pas prévu de représenter les assurés au sein de la direction des caisses d’assurance-maladie qui doivent être créées en vertu du projet de loi T/4221. La commission met en garde contre le fait que la substitution d’une caisse nationale d’assurance-maladie unique administrée par les pouvoirs publics par une multitude de fonds semi-privés où les investisseurs privés se voient accorder des pouvoirs de décision importants, alors que les représentants des assurés ne participent pas à la gestion peut exposer le système à un risque de mauvaise gouvernance. Le système national d’assurance-maladie faisant actuellement l’objet de transformations, le gouvernement déclare qu’il n’est pas en mesure d’indiquer sur quels principes le nouveau système se fondera, et qu’il examine actuellement les rôles que les employeurs et les employés pourraient jouer dans le fonctionnement du nouveau système. Dans ce contexte, la commission souhaiterait attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur les principes de gestion participative de l’assurance-maladie, posés dès 1927 dans l’article 6 de la convention et repris ultérieurement dans de nombreux instruments internationaux et européens sur la sécurité sociale. En vertu de ces principes, le gouvernement doit rester responsable au premier chef de l’administration et du fonctionnement rationnels des institutions et services concernés, doit accorder un rôle important aux partenaires sociaux et les encourager à jouer ce rôle, doit garantir une représentation effective des assurés et veiller à ce que les investisseurs privés fassent l’objet d’une étroite surveillance. Etant donné l’importance de ces principes pour la bonne gouvernance de l’assurance sociale, la commission souhaiterait que le gouvernement explique dans quelle mesure ils sont respectés dans le cadre de l’actuelle réforme de l’assurance-maladie en Hongrie.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]