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Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - United Republic of Tanzania (RATIFICATION: 1983)

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Observation
  1. 2007

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1. Faisant suite à son observation, la commission note que l’article 108 de la nouvelle loi no 5/2003 sur la sécurité et la santé au travail prévoit que les règles existantes adoptées en vertu de l’ordonnance de 1950 sur les usines resteront en vigueur jusqu’à leur abrogation ou remplacement. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle des législations et des normes complémentaires relatives à la loi sur la sécurité et santé au travail étaient en cours de préparation. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’ordonnance de 2001 relative aux usines (services de santé et sécurité au travail). Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de toute législation pertinente pour la mise en œuvre de la convention.

2. Article 4, paragraphe 1 f), de la convention. Procédures destinées aux situations d’urgence; et paragraphe 3. Normes techniques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne l’application de ces dispositions de la convention. Dans le cadre de l’application du paragraphe 3 de cet article, le gouvernement souhaiterait consulter le Code de pratique de l’OIT sur la sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005), qui est disponible sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/ french/index.htm. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

3. Article 11, paragraphe 1 (Largeur des couloirs pour les piétons et les véhicules et appareils de manutention); article 14 (Installation, construction, exploitation et entretien des installations électriques). Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des normes sur la largeur des couloirs permettant l’utilisation des véhicules et appareils de manutention, ainsi que des normes et règlements nationaux sur l’électricité doivent être développés. La commission espère que ces questions seront réglementées dans la nouvelle législation. Elle prie le gouvernement de maintenir le Bureau informé de tout développement à cet égard et de fournir copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

4. Article 13, paragraphes 2, 3 et 6. Mesures devant être prises pour que l’alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée rapidement si cela est nécessaire et règles à suivre lorsqu’un dispositif de sécurité a été enlevé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les indications fournies par le gouvernement ne semblent pas traiter des questions soulevées dans cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention.

5. Article 20, paragraphe 1 (Sécurité des travailleurs dans la cale ou l’entrepôt à marchandises au cours des opérations); article 26, paragraphe 1 b) (Accord de réciprocité); article 28 (Plans de gréement); article 33 (Protection des travailleurs contre le bruit excessif). Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne l’application de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à ces dispositions de la convention.

6. Article 36, paragraphe 1 a) et b). Périodicité des examens médicaux. La commission note que l’article 24 de la loi no 5/2003 sur la sécurité et la santé au travail prévoit un examen médical complet avant l’engagement ainsi qu’un examen médical professionnel périodique pour la capacité au travail des travailleurs. Ceux-ci seront effectués par un médecin qualifié dans le domaine de la santé professionnelle. Elle note cependant qu’il n’y a aucune référence aux intervalles maximum auxquels ces examens médicaux doivent être effectués. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet, en droit comme en pratique, à l’exigence d’effectuer des examens médicaux réglementée dans cet article. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les intervalles maxima auxquels ces examens médicaux périodiques sont effectués en pratique pour les travailleurs portuaires.

7. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en joignant des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises à leur égard, et sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés.

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