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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Ghana (RATIFICATION: 1965)

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1. La commission note avec regret que les rapports du gouvernement reçus en 2006 et en 2007 ne contiennent ni de nouvelles informations ni de réponse à ses commentaires antérieurs.

2. Articles 1 et 17 de la convention.Champ d’application. La commission appelle l’attention du gouvernement au fait que, depuis plus de trente ans, elle l’a rendu attentif sur la nécessité d’étendre la législation donnant effet à la convention à l’agriculture, à la sylviculture, au transport routier et ferroviaire et à la navigation. Dans son rapport de 1986, le gouvernement avait indiqué qu’il devait soumettre au Comité consultatif national tripartite du travail les observations de la commission pour qu’il les examine et prenne les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission veut croire que, dans le contexte de la révision de la législation dans le monde du travail entamée avec l’adoption du Code du travail en 2003, le gouvernement voudra se focaliser sur les besoins de révision de la législation dans le domaine de la sécurité et santé au travail, notamment pour donner effet à la présente convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs de l’activité économique, en particulier dans l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation, et invite le gouvernement à solliciter, au moment opportun, l’assistance du BIT en vue d’une application effective des dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2008.]

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