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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Mongolia (RATIFICATION: 2001)

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Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 7(4) de la loi de 1996 sur la protection des droits de l’enfant interdit le «déplacement» et le «transfert illicite» d’un enfant de moins de 18 ans. Elle avait également noté qu’il est interdit, en vertu de l’article 111(1) du Code pénal, d’engager une personne n’ayant pas l’âge légal dans la prostitution ou de l’envoyer à l’étranger à des fins de prostitution. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 3 de la loi sur l’envoi de travailleurs à l’étranger et l’accueil de travailleurs et autres spécialistes de l’étranger, l’emploi à l’étranger de personnes de moins de 18 ans est interdit. Elle avait prié le gouvernement de donner la définition des termes «déplacement» et «transfert illicite» employés à l’article 7(4) de la loi sur la protection des droits de l’enfant et des termes «âge légal» employés dans le Code pénal. Elle l’avait également prié d’indiquer si l’article 7(4) de la loi sur la protection des droits de l’enfant et l’article 3 de la loi sur l’envoi de travailleurs à l’étranger et l’accueil de travailleurs et autres spécialistes de l’étranger interdisent la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail. La commission avait constaté qu’aucune information n’est donnée à ce sujet. Elle avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou pour leur exploitation au travail constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdites en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner la définition des termes «déplacement» et «transfert illicite» employés à l’article 7(4) de la loi sur la protection des droits des enfants et des termes «âge légal» employés dans le Code pénal. Elle le prie également d’indiquer si la législation nationale interdit la vente et la traite d’enfants aux fins de leur exploitation au travail. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Code pénal.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail a été modifié en 2003 et les termes «travail forcé» définis. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Code du travail tel que modifié en 2003.

3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.32, 15 nov. 2004, paragr. 65, p. 20 du français), l’âge minimum d’admission au service militaire obligatoire pour les hommes est de 18 ans, en vertu de l’article 9(2) de la loi sur les obligations militaires des citoyens et le statut légal du personnel militaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur les obligations militaires des citoyens et le statut légal du personnel militaire.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 111(1) du Code pénal, le fait d’organiser la prostitution par métier d’autres personnes ou d’y entraîner des personnes n’ayant pas l’âge légal constitue une infraction pénale. Elle avait demandé au gouvernement de préciser si le fait d’utiliser, recruter ou proposer de manière occasionnelle un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution constitue une infraction au regard de la législation nationale. Aucune information n’étant donnée à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution occasionnelle.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que, selon les indications du gouvernement, l’incitation d’un enfant à la pornographie constitue une infraction au regard des articles 122 et 123 du Code pénal. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas utilisés à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que le rapport du gouvernement fait état d’une loi sur la lutte contre la pornographie. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cette loi interdit l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie également de communiquer copie de cette loi.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 7(4) de la loi sur la protection des droits de l’enfant, «il est interdit de pousser un enfant de moins de 18 ans à la délinquance, à la violence, aux jeux de hasard, à la boisson ou à la consommation de tabac, stupéfiants et autres substances psychotropes». Comme la législation n’énonce pas, apparemment, l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans ce sens. La commission avait noté que le gouvernement indique que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que définies par les traités internationaux pertinents, n’est pas un phénomène fréquemment observé dans le pays. La commission avait rappelé néanmoins au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, de telles activités doivent être considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc tomber sous le coup de la législation dès lors qu’elles concernent des enfants de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quel texte de sa législation, existante ou envisagée, interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et de communiquer ce texte.

Alinéa d). Travaux dangereux. 1. Enfants travaillant de manière indépendante et dans le secteur informel. La commission avait précédemment noté qu’en vertu des articles 109(4) et 110(3) du Code du travail les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées à un travail susceptible de nuire à leur développement intellectuel ou à leur santé, ou encore dans des conditions de travail anormales. Elle avait cependant constaté que, aux termes de l’article 4 du Code du travail, le champ d’application de cette loi se limite aux personnes qui travaillent pour un employeur avec un contrat d’emploi. En conséquence, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission avait noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note cependant que, d’après l’étude menée en 2003 par la Fédération des employeurs de Mongolie, 54,3 pour cent des employeurs interrogés avaient employé des enfants sans contrat d’emploi. Elle avait noté également que, selon les indications du gouvernement, 90 pour cent des enfants qui travaillent le font dans des entreprises artisanales et ne sont pas rémunérés pour leur travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces ententes de travail dans le secteur informel sont des contrats de travail et en conséquence si les enfants jouissent de la protection contre les travaux dangereux prévue au Code du travail. Dans l’éventualité où ces ententes de travail ne seraient pas des contrats de travail, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants travaillant sans contrat d’emploi bénéficient d’une protection par rapport aux types de travail dangereux.

2. Jockeys. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport 2003 sur les droits de l’homme et les libertés individuelles (paragr. 1.1.3.1.5) établi par le Comité national des droits de l’homme de Mongolie, le mépris des droits de l’enfant dans le cadre des courses de chevaux suscite dans le pays des critiques de plus en plus vives. On estime qu’il y a chaque année 40 à 50 manifestations et qu’à chaque occasion 2 000 enfants jockeys (âgés de 6 à 16 ans) sont engagés. Elle avait également noté que les courses de chevaux présentent des risques, y compris mortels, pour les très jeunes enfants. En conséquence, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les jockeys de moins de 18 ans n’accomplissent pas leur travail dans des conditions susceptibles de nuire à leur santé et à leur sécurité. Faute d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des peines prévues en cas d’infraction aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, le tribunal du district de Chingeltei a condamné deux personnes pour participation à une exploitation sexuelle de personnes mineures. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique des peines prévues par les dispositions pertinentes de la législation nationale.

Article 7, paragraphe 2. Mesures assorties de délais. La commission avait noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures assorties d’un délai ayant pour but: c) d’assurer l’accès des enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants à l’éducation de base gratuite; e) tenir compte de la situation particulière des filles. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées conformément à ce que prévoit l’article 7, paragraphe 2 c) et e), de la convention.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes de la traite. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport précité de la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie (paragr. 3(1)), les médias font couramment état d’affaires de traite de femmes et de jeunes filles qui seraient envoyées principalement au Chili, à Macao, à Singapour, en République de Corée, au Japon et en Yougoslavie. Elle avait également pris note des informations du gouvernement selon lesquelles celui-ci collabore avec l’ECPAT («End child prostitution, child pornography and trafficking of children for sexual purposes») depuis 2002 pour définir les orientations de la coopération tendant à l’élimination de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises ou envisagées, en coopération avec l’ECPAT, pour assurer que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas victimes d’une traite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, conformément au programme national, le ministère de la Prévoyance sociale et du Travail, le ministère de la Justice et de l’Intérieur et le Conseil national pour l’enfance sont chargés de la collaboration avec les autres pays et les organisations internationales pour la prévention de la vente d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Elle avait noté également que le Département général de la police coopère avec d’autres organismes pour assurer le respect des lois. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures concrètes prises par ces autorités, en coopération avec l’ECPAT, pour lutter contre la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle.

2. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté que l’organisation non gouvernementale «Save the children» crée des refuges pour les enfants des rues et fournit une aide aux enfants et aux familles appartenant aux catégories sociales vulnérables. Elle avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre d’enfants pris en charge et la portée des activités menées par «Save the children» pour protéger les enfants des rues et les enfants des catégories sociales vulnérables contre les pires formes de travail des enfants. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur ce point.

3. Enfants travaillant dans les mines. La commission avait précédemment noté que le nombre d’enfants de moins de 18 ans travaillant dans les mines est élevé dans les zones urbaines ou dans les zones de colonisation. Elle avait également noté que, d’après le rapport précité de la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie (paragr. 1.1.3.1.1), des enfants travaillent dans les mines d’or au côté des adultes, accomplissant des tâches physiques pénibles, comportant parfois une exposition directe à une substance qui est particulièrement toxique – le mercure. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéance déterminée prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent pas dans des mines souterraines. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le Centre de recherche et de formation de l’Université nationale de Mongolie a mené une étude prenant en considération 122 enfants âgés de 6 à 18 ans ayant travaillé dans des exploitations aurifères ou des mines de charbon dans les aimags de Selenge et de Tuv. D’après l’étude, la plupart ont commencé à travailler à l’âge de 12 ans, 37,7 pour cent ont participé à des opérations d’extraction de l’or au moyen du mercure et 22,5 pour cent d’entre eux ont eu un accident du travail. La commission avait noté que l’un des objectifs du Programme national d’action pour le développement et la protection des enfants (2002-2010) est de prendre immédiatement des mesures d’urgence pour éradiquer le travail d’enfants dans l’extraction de l’or, la métallurgie et l’extraction du charbon et du fluorure de calcium. La commission était restée néanmoins préoccupée par la situation des enfants de moins de 18 ans qui accomplissent des travaux dangereux dans les mines. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour parvenir à ce que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent pas dans des mines souterraines, conformément à ce que prévoit l’article 1, appendice 1, de l’ordonnance no A/204 de 1999, fixant la liste des types de travail devant être interdits aux femmes et aux personnes mineures. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.

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