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Observation
  1. 2007
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  1. 2019

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Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à la nécessité de transposer, dans une législation spécifique, les principes posés par plusieurs articles de la convention, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que la convention est pleinement appliquée et il évoque à cet égard la loi du pays no 2002-021 du 20 septembre 2002 relative aux règles applicables aux entreprises établies hors de la Nouvelle-Calédonie y effectuant une prestation de services avec du personnel salarié et modifiant l’ordonnance modifiée no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie, ainsi que la délibération du Congrès no 302 du 27 août 2002 portant application de la loi du pays précitée (ci-après: «délibération no 302»). Elle ne peut cependant que constater que, comme son titre l’indique, cette loi du pays ne s’applique pas aux travailleurs employés par des entreprises établies sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et que ses dispositions ne peuvent donc être considérées comme donnant effet à la convention que pour un nombre strictement limité de travailleurs (à savoir les travailleurs en détachement, pour une période maximale de un à trois ans). La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir toutes les informations pertinentes concernant l’application des dispositions suivantes de la convention.

Article 1 de la convention. Définition du salaire. La commission note que seul l’article 23 de la délibération no 284 du 24 février 1988 relative aux salaires contient une définition du salaire, à savoir les «sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat». Elle note cependant que cette définition n’est valable que pour l’application des dispositions de la délibération relatives à la saisie-arrêt et à la cession des rémunérations dues par un employeur, et non pour l’application de l’ensemble de la délibération. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions législatives ou réglementaires contiennent une définition du salaire.

Article 2. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de son article 1 l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances (ci-après: l’ordonnance no 85-1181) n’est pas applicable, sauf dispositions contraires, aux personnes relevant d’un statut de fonction publique ou d’un statut de droit public. La commission prie le gouvernement de préciser quelles dispositions assurent la protection du salaire pour les travailleurs ainsi exclus du champ d’application de cette ordonnance.

Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note les articles 6 à 9 de la délibération no 302, qui sont conformes à l’article 4 de la convention mais ne s’appliquent qu’aux entreprises établies hors de Nouvelle-Calédonie et y effectuant une prestation de services avec du personnel salarié. La commission espère que le gouvernement adoptera dans un proche avenir des dispositions d’application générale donnant effet à cette disposition de la convention, en s’inspirant par exemple de celles qui figurent dans la délibération no 302.

Article 5. Paiement du salaire directement au travailleur intéressé. La commission note qu’en vertu de l’article 24 de l’ordonnance no 85-1181 le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal mais qu’aucune disposition ne prévoit que le salaire doit être versé directement au travailleur, à l’exclusion de toute autre personne, comme le prescrit la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect de cette règle.

Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission rappelle que les prescriptions de l’article 6 de la convention visent à protéger la latitude pleine et entière du travailleur de faire l’usage qu’il entend de son salaire sans que son employeur puisse exercer de pressions sur lui à cet égard (par exemple en l’obligeant à placer une partie de ses gains sur un compte d’épargne de l’entreprise). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 7. Economats. La commission note l’article 13 de la délibération no 302, qui est conforme à l’article 7 de la convention mais ne s’applique qu’aux entreprises établies hors de Nouvelle-Calédonie et y effectuant une prestation de services avec du personnel salarié. La commission espère que le gouvernement adoptera dans un proche avenir des dispositions d’application générale donnant effet à cette disposition de la convention, en s’inspirant par exemple de celles qui figurent dans la délibération no 302.

Article 9. Paiement par un travailleur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission note qu’en vertu de l’article 22 de la délibération no 284 du 24 février 1988 relative aux salaires il est interdit, dans les hôtels, cafés, restaurants et entreprises similaires, dans les entreprises de spectacles, ainsi que dans celles de navigation et de transport, d’imposer aux travailleurs des versements d’argent ou d’opérer des retenues à l’occasion de l’embauchage ou du débauchage et à l’occasion de l’exercice normal du travail de ces salariés. Elle souligne cependant que l’interdiction posée par l’article 9 de la convention est d’application générale et ne vise donc pas à protéger uniquement les travailleurs de certains secteurs d’activité. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions interdisent, dans les secteurs d’activité non visés par l’article 22 de la délibération no 284, les retenues sur salaire destinées à obtenir ou à conserver un emploi.

Article 10. Saisies et cessions de salaire. La commission note que l’ordonnance no 98-522 du 24 juin 1998 portant actualisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d’outre-mer, a introduit un article 28-2 dans l’ordonnance no 85-1181, aux termes duquel les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération fixés par délibération du Congrès. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Congrès a adopté, en application de cette ordonnance, une délibération déterminant la mesure dans laquelle les salaires peuvent faire l’objet de retenues ou de saisies et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Article 13. Lieu et jour du paiement du salaire. La commission note l’article 12 de la délibération no 302, qui est conforme à l’article 13 de la convention mais ne s’applique qu’aux entreprises établies hors de Nouvelle-Calédonie et y effectuant une prestation de services avec du personnel salarié. La commission espère que le gouvernement adoptera dans un proche avenir des dispositions d’application générale donnant effet à cette disposition de la convention, en s’inspirant par exemple de celles qui figurent dans la délibération no 302.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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