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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Cameroon (RATIFICATION: 1960)

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Article 2, paragraphe 2 b) et e), de la convention. Travaux d’intérêt général faisant partie des obligations civiques. Dans des précédents commentaires, la commission a relevé que, selon l’article 2, paragraphe 5 b), du Code du travail de 1992, le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas «tout travail ou service d’intérêt général faisant partie des obligations civiques des citoyens, telles qu’elles sont définies par les lois et les règlements». Elle a demandé au gouvernement de préciser la nature des services ou des travaux qui pourraient être considérés comme des travaux et services d’intérêt général faisant partie des obligations civiques normales.

Le gouvernement indique dans son rapport que la définition des travaux ou services d’intérêt général pourrait être faite dans le cadre du projet de loi portant institution d’un service civique national. La commission note que, depuis lors, la loi no 2007/003 du 13 juillet 2007, instituant un service national de participation au développement, a été adoptée. Elle constate que ce service comporte une période obligatoire et une période de volontariat. La période obligatoire, d’une durée de soixante jours, concerne les jeunes de 17 à 21 ans et vise à la formation au civisme, à l’éducation physique, sportive et culturelle; à la consolidation de la scolarité; à la formation au secourisme et à la protection civile; et à la sensibilisation à la protection de l’environnement. La période de volontariat, fixée à six mois renouvelables, porte notamment sur la réalisation de travaux d’intérêt général. La commission note également que les modalités et les conditions de participation et d’encadrement des appelés et volontaires au titre de ce service sont fixées par décret du Président de la République. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, notamment sur la sélection des participants à ce service, et en particulier pour la période de volontariat, et sur l’organisation et la nature des activités développées pendant la période de formation obligatoire. Prière également de communiquer copie des règlements d’application de la loi.

La commission souhaiterait en outre que le gouvernement fournisse copie de tout autre texte qui se référerait à l’obligation des citoyens d’accomplir des travaux d’intérêt général, y compris les travaux réalisés dans l’intérêt de la communauté villageoise ou du chef de village.

Liberté des militaires de quitter le service de l’Etat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas eu connaissance de cas de demandes de démission qui auraient été présentées par les militaires aux autorités compétentes. Dans la mesure où, selon les articles 53 et 55 de la loi no 80/12 du 14 juillet 1980 portant statut général des militaires, les militaires de carrière appelés à servir comme officiers et recrutés par voie de concours signent un engagement à durée indéterminée et leur démission ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les demandes de démission qui auraient été présentées par les militaires de carrière aux autorités compétentes, sur les cas dans lesquels lesdites autorités auraient refusé la démission et, le cas échéant, sur les raisons qui auraient motivé un tel refus.

Traite des personnes.La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur les mesures prises en ce qui concerne la prévention et la lutte contre la traite des personnes et notamment la traite des femmes camerounaises en vue de leur exploitation sexuelle. Prière notamment de fournir des informations sur la répression des personnes qui se livrent à la traite des personnes, sur les procédures judiciaires engagées à leur encontre, sur la manière dont les victimes de la traite sont incitées à s’adresser aux autorités et la protection qui leur est accordée, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour prévenir et lutter contre la traite des personnes.

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