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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Morocco (RATIFICATION: 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret du 29 décembre 2004 interdit d’employer tout mineur de moins de 18 ans à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics sans autorisation écrite de l’agent chargé de l’inspection du travail, après consultation de son tuteur. La commission avait observé que ce décret ne prévoit pas l’obligation de faire figurer dans l’autorisation de travail la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé, ainsi que les conditions d’un tel travail. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les autorisations accordées contiennent ces indications.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le décret du 29 décembre 2004 ne fixe pas les détails de l’autorisation des parents et de l’inspecteur du travail, ni des sanctions à infliger en cas d’infractions. Il indique également que la loi prévoit des détails concernant la durée du travail et les conditions dans lesquelles il s’exerce. A cet égard, la commission note que l’article 145 du Code du travail dispose qu’«aucun mineur de moins de 18 ans ne peut, sans autorisation écrite préalablement remise par l’agent chargé de l’inspection du travail pour chaque mineur et après consultation de son tuteur, être employé à titre de salarié comme comédien ou interprète dans les spectacles publics faits par les entreprises dont la liste est fixée par voie réglementaire. L’agent chargé de l’inspection du travail peut procéder au retrait de l’autorisation précédemment délivrée soit à son initiative, ou à l’initiative de toute personne habilitée à cet effet.» La commission observe que cette disposition ne prévoit pas que les autorisations accordées à un mineur de moins de 18 ans au titre du décret du 29 décembre 2004 doivent limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé ainsi que les conditions du travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que ces indications doivent être incluses dans les autorisations accordées par l’agent chargé de l’inspection du travail, et le prie de fournir une copie de ces dispositions.

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