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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Philippines (RATIFICATION: 1960)

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1. Article 1 de la convention. Absence de protection contre la discrimination en matière d’engagement. Depuis de nombreuses années, la commission exprime sa préoccupation au sujet de l’absence dans la législation d’une interdiction de la discrimination à l’encontre des femmes en matière d’engagement, et de l’interprétation très large qui est faite des conditions liées aux différents emplois. Elle avait noté en particulier que l’article 135 du Code du travail continue à prévoir que «le fait de favoriser un travailleur par rapport à une travailleuse sur le plan de la promotion, des possibilités de formation, des études et de l’octroi de bourses d’études, au seul motif de son appartenance au sexe masculin» représente une discrimination illégale. La commission note que l’article 135 ne prévoit toujours pas d’interdiction d’un tel traitement plus favorable des hommes par rapport aux femmes en matière d’engagement au seul motif de leur appartenance au sexe masculin. La commission note, par ailleurs, d’après la réponse du gouvernement, que la Constitution des Philippines prévoit que l’Etat assure l’égalité fondamentale devant la loi entre les hommes et les femmes, ainsi que la promotion du plein emploi et de l’égalité de chances en matière d’emploi pour tous. Le gouvernement indique aussi que la loi de la République (RA) no 6725 du 12 mai 1989 interdit toute discrimination fondée sur le sexe à l’encontre des travailleuses en matière de modalités et conditions d’emploi, ou le fait de favoriser un travailleur par rapport à une travailleuse. La commission rappelle que, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, la discrimination fondée sur le sexe doit être interdite par rapport à l’accès à l’emploi et aux différentes professions (et notamment à l’engagement), à la formation professionnelle et aux conditions d’emploi. Tout en prenant note des explications du gouvernement au sujet des dispositions applicables de la Constitution et de la RA no 6725, la commission demeure préoccupée par le fait que la législation nationale relative à l’égalité et à la non-discrimination est toujours silencieuse par rapport à la protection contre la discrimination à l’encontre des femmes en matière d’engagement. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour veiller à ce que les femmes soient pleinement protégées contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, conformément à la convention et non seulement par rapport aux modalités et conditions d’emploi, aux possibilités de formation et d’éducation et à la sécurité de l’emploi, mais également aux pratiques d’engagement. En attendant toutes modifications législatives à ce propos, la commission demande par ailleurs au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher et traiter la discrimination à l’encontre des femmes en matière d’engagement, et d’indiquer les résultats réalisés.

2. Absence de réponse à la demande d’informations. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur plusieurs points soulevés dans ses demandes antérieures. Il s’agit en particulier: i) de l’application de la convention dans le service public; ii) de l’application pratique de la décision no 98-463 interdisant la discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur le sexe, la religion, l’affiliation politique, l’appartenance à une minorité, l’appartenance culturelle ou l’origine sociale; et iii) de la situation du projet de loi no 119 prévoyant un mécanisme complet destiné à assurer le respect de l’interdiction de discrimination à l’encontre des femmes. La commission se réfère à sa demande directe et veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des détails complets sur les questions soulevées ci-dessus.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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