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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires au sujet des dispositions du décret législatif no 53 de 1962, en vertu desquelles la démission d’un membre des forces armées ayant bénéficié d’une bourse ne peut être acceptée qu’après dix ans de service si la bourse a porté sur plus d’un an. La commission avait précédemment pris note d’une déclaration du gouvernement selon laquelle la démission ne peut être acceptée moyennant remboursement que si l’intéressé s’acquitte d’un montant correspondant au double des dépenses supportées par l’Etat. La commission avait rappelé que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, doivent avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service. Les militaires qui ont bénéficié d’une bourse doivent avoir, eux aussi, le droit de quitter le service dans des délais raisonnables, c’est-à-dire des délais proportionnels à la durée des études financées par l’Etat, ou encore moyennant remboursement des coûts effectivement supportés par celui-ci.

La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport de 2006 selon laquelle le décret législatif no 53 de 1962 a été abrogé par le décret législatif no 18 de 2003. La commission demande au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie du décret législatif no 18 de 2003, ainsi qu’une copie de la décision no 1 de 2003 du commandant en chef régissant cette question.

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