National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 3 de la convention. Politique nationale. Rappelant qu’un des objectifs principaux de la convention est d’instaurer l’égalité effective de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, et que la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, encourage le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes, la commission note que la promotion d’une plus grande participation des hommes aux tâches parentales et aux soins aux enfants fait partie intégrante de la politique finlandaise d’égalité entre les sexes. La commission note cependant que, selon l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des employés (STTK) et la Confédération des syndicats de travailleurs intellectuels en Finlande (AKAVA), les jeunes femmes sont désavantagées sur le marché du travail parce qu’elles prennent plus souvent que les hommes des congés pour raisons familiales.
2. Le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, a mené en 2002-03 une campagne d’information sur le congé de paternité étendu qui existe depuis 2003, campagne qui incitait les hommes à utiliser le congé pour raisons familiales. Selon les informations fournies par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, à la fin de l’année 2006 les pères en Finlande avaient utilisé 4 pour cent des jours de congés parentaux et, d’après une étude de 2005 publiée par l’Institut d’assistance sociale, ce congé tend à être pris davantage par des hommes ayant des revenus plus élevés. La commission note que les réformes législatives qui ont été apportées pendant la période couverte par le rapport ont introduit des mesures pour inciter les hommes à prendre le congé pour raisons familiales, y compris en liant le congé de paternité étendu à l’utilisation d’une période minimum de congé parental, et en accroissant les prestations pendant le congé pour des raisons familiales. La commission note aussi que d’autres mesures législatives sont en cours d’examen en vue d’accroître le soutien à la participation des hommes aux responsabilités familiales (hommes et politique d’égalité entre hommes et femmes en Finlande, ministère des Affaires sociales et de la Santé, 2007:2). La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes et de communiquer des informations statistiques sur la mesure dans laquelle les hommes prennent des congés pour raisons familiales.
3. Articles 7 et 8. Reprise de l’emploi après un congé pour raisons familiales et protection contre le licenciement. La commission note que la SAK, la STTK et l’AKAVA indiquent que, malgré le fait que les salariés qui prennent un congé pour s’occuper de leurs enfants jouissent en principe d’une protection accrue contre le licenciement, l’employeur peut réorganiser le travail et embaucher d’autres personnes de telle façon qu’il n’y aura plus de travail pour la personne qui reprend son emploi après avoir pris un congé pour raisons familiales, ce qui rend possible leur licenciement. La commission pour les employeurs de l’autorité locale (KT) indique que l’évolution rapide de la vie professionnelle peut rendre le licenciement inévitable, par exemple lorsqu’une réorganisation du travail a lieu pendant de longues périodes de congé pour raisons familiales, et qu’il est parfois impossible de proposer au travailleur l’emploi qu’il occupait précédemment, ou un emploi analogue conforme au contrat de travail.
4. La commission note que l’article 9 du chapitre 4 de la loi sur le contrat de travail dispose que, à la fin du congé pour raisons familiales, les salariés ont la priorité pour reprendre les fonctions qu’ils exerçaient avant le congé. Si ce n’est pas possible, il faut leur proposer un emploi équivalent conforme au contrat de travail et, si cela n’est pas possible non plus, un autre emploi conforme au contrat de travail. L’article 9 du chapitre 7 dispose que l’employeur ne peut pas mettre fin au contrat de travail au motif de la grossesse ou au motif que le travailleur exerce son droit de congé pour raisons familiales. Toutefois, il semble que cette disposition vise principalement le licenciement au cours d’un congé pour raisons familiales et non le licenciement qui survient au moment de reprendre un emploi après un congé pour raisons familiales. La commission prie le gouvernement de préciser, si c’est le cas, comment la législation protège contre le licenciement les travailleurs qui reprennent leur emploi après un congé pour raisons familiales dans les situations évoquées par la SAK, la STTK et l’AKAVA. La commission prie aussi le gouvernement de l’informer sur toute évaluation de l’application dans la pratique des dispositions en question et sur la possibilité qu’elles donnent aux travailleurs de reprendre leur emploi après un congé pour raisons familiales et de conserver leur emploi. A cet égard, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les décisions de justice prises en la matière.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.