ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Colombia (RATIFICATION: 1963)

Other comments on C100

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

1. La commission prend note de la communication de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), qui porte sur l’application de la convention. La CUT indique que, le 15 août 2007, alors qu’elle est l’organisation la plus représentative, elle n’avait pas encore reçu copie du rapport du gouvernement. La CUT indique que, par conséquent, elle adresse ses commentaires sans avoir pris connaissance de ce rapport, mais qu’elle communiquera, le cas échéant, d’autres commentaires une fois qu’elle aura reçu le rapport. La commission note que, dans son rapport qui a été adressé le 25 juillet 2007, le gouvernement indique qu’il en a adressé copie à plusieurs organisations dont la CUT. La commission examinera ces commentaires de plus près avec les commentaires que le gouvernement jugera opportun de communiquer.

2. Travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires à ce sujet, à savoir qu’il conviendrait de modifier le Code substantif du travail, de manière à y inscrire expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et à rendre ainsi la législation nationale conforme à la convention. La commission avait constaté que l’article 5 de la loi no 823 du 10 juillet 2003, qui fixe des normes en ce qui concerne l’égalité de chances pour les femmes, ainsi que l’article 143 du code susmentionné expriment un principe plus restreint que celui de la convention puisqu’il se réfère à un salaire égal pour «un travail égal», et non pour un «travail de valeur égale», approche qui exclut la possibilité de comparer des emplois qui, bien que différents, justifient une rémunération égale parce qu’ils sont de valeur égale. La commission avait demandé au gouvernement d’envisager de modifier les dispositions susmentionnées pour les rendre conformes au principe consacré à l’article 2, paragraphe 1, de la convention.

3. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci estime inutile de modifier le Code du travail pour y incorporer le principe de valeur égale, étant entendu que la Constitution dispose que les conventions internationales dûment ratifiées «font partie de la législation interne», ce qui est le cas de la convention. Selon le rapport, il «existe une norme qui établit concrètement que, à travail égal effectué dans un poste égal et dans des conditions égales de temps et d’efficacité, salaire égal (art. 143 du Code du travail)». La commission indique de nouveau que cette disposition ne reflète pas le principe de la convention. En effet, celui-ci est plus ample que la notion d’égalité de rémunération pour un travail égal effectué dans un poste égal. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant la convention, dans laquelle elle approfondit la notion de valeur égale et exprime l’espoir que l’observation permettra de mettre en évidence les différences qui existent entre les notions de travail égal et de travail de valeur égale, et l’importance d’une législation appropriée pour appliquer la convention. Au paragraphe 3 de son observation générale, la commission indique ce qui suit: «Pour pouvoir remédier à une telle ségrégation professionnelle, là où hommes et femmes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions différentes, et même dans des établissements différents, le concept de “travail de valeur égale” est un outil essentiel, car il autorise un large champ de comparaison. Le concept de “travail de valeur égale” englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail “égal”, pour un “même” travail ou pour un travail “similaire”, mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. De plus, le principe établi par cette convention ne se limite pas, dans son application, à des comparaisons entre des hommes et des femmes qui travaillent dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique que l’on compare plus largement des emplois accomplis par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs.»

4. Cadre législatif. Dans son observation générale, la commission a souligné l’importance de donner pleine expression législative au concept de travail de valeur égale puisque des dispositions plus restrictives «entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération». La commission soulignait également que «cette législation ne devrait pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale» (paragr. 6, observation générale de 2006). Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de rendre sa législation conforme au principe de la convention, à savoir celui de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et d’inscrire ce principe dans l’article 143 du Code substantif du travail, dans l’article 5 de la loi no 183 de 2003 et dans toute autre législation sur ce sujet. Prière aussi de communiquer des informations sur ce point.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer