National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle souhaiterait, cependant, des précisions sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, et article 4 de la convention. Système de fixation et obligation de consultation des partenaires sociaux. La commission note les explications du gouvernement selon lesquelles le Conseil national du salaire minimum (CNSM) s’engage à des consultations aussi larges que possible, à travers des forums organisés à l’occasion de la révision des taux minima de salaire comme, par exemple, le «Forum de solidarité pour l’emploi», qui s’est tenu en 2003 avec la participation d’un grand nombre d’organisations syndicales et patronales, associations, représentants de la société civile et des instituts de recherche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les résultats pratiques de telles initiatives et sur la manière dont il est assuré que les analyses ou revendications, exprimées par les partenaires sociaux lors de ces consultations, sont réellement prises en considération, de façon directe et efficace, dans les travaux du CNSM.
En ce qui concerne la périodicité de la révision ou éventuelle revalorisation des taux minima de salaire, la commission note que, d’après les explications du gouvernement, les salaires minima fixés par les décrets nos 46 et 47 de 1998 n’ont jamais été réajustés depuis et que la décision de maintenir ces taux inchangés, telle que reflétée dans le décret no 37 du 23 mai 2003, a été prise sur proposition du CNSM, en accord avec les études techniques réalisées à cet effet et le «Forum de solidarité pour l’emploi». La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour permettre au CNSM d’entreprendre de façon systématique le réexamen des taux de salaire minima, dans tous les secteurs, au moins une fois tous les trois ans, comme le requiert l’article 159 du Code du travail.
Par ailleurs, la commission croit comprendre que le CNSM a présenté, en août 2006, un projet de décret exécutif visant à augmenter le salaire minimum de 10 pour cent (environ 156 à 172 dollars des Etats-Unis) dans les principaux secteurs d’activité (commerce, services, industrie, agriculture, récolte du café, de la canne à sucre et du coton) et de 4 pour cent (de 151 à 157 dollars des Etats-Unis) dans le secteur du textile, le gouvernement s’étant engagé à ce que ce nouveau salaire minimum soit applicable dès le 1er septembre 2006 et que les prix des produits n’augmentent pas de façon déraisonnable et injustifiée. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de lui fournir copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
D’après diverses sources d’information, l’augmentation annoncée ne tient pas suffisamment compte de l’évolution du coût de la vie et permet aux travailleurs de ne subvenir qu’à un faible pourcentage de leurs besoins essentiels. A cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si cette dernière revalorisation du salaire minimum se base sur un calcul objectif et raisonnable de l’ensemble des besoins mentionnés à l’article 146 du Code du travail (alimentation, logement, santé, éducation, habillement) et de produire copie de tout document officiel y relatif.
Article 2, paragraphe 1. Force obligatoire des salaires minima. Concernant le paiement d’un salaire inférieur au salaire minimum aux apprentis, la commission note les informations concernant l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP) et les divers programmes de formation qu’il dispense, tels que le programme «Apprentissage» (AMEC), d’une durée qui varie entre six mois et deux ans, qui s’adresse aux jeunes travailleurs et vise à leur fournir des qualifications et de l’expérience dans des conditions réelles de travail. Elle note, également, qu’un projet de loi réglementant le contrat d’apprentissage a été élaboré, avec l’appui de la Commission nationale pour la modernisation du droit du travail (CONAMOL), afin d’assurer à l’apprenti l’enseignement effectif d’un métier pendant les heures et sur le lieu de travail, ce qui justifierait – à titre exceptionnel – le paiement d’une rémunération en deçà du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie du texte définitif dès qu’il aura été adopté.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires, dans lesquels la commission s’est intéressée à l’organisation et au fonctionnement du système d’inspection en ce qui concerne l’application effective du taux du salaire minimum, la commission note avec préoccupation que, d’après de récentes études, le taux de travailleurs qui recevraient un salaire inférieur au minimum légal dépasserait 35 pour cent. Elle rappelle, à cet égard, qu’un système de contrôle efficace doté de sanctions adéquates est une condition primordiale pour la bonne application des normes en vigueur relatives aux salaires minima. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention comme, par exemple, des statistiques sur les résultats des inspections effectuées – notamment dans le secteur agricole ou en zones rurales où le paiement d’un salaire inférieur au salaire minimum est plus fréquent –, des extraits des rapports ou études officielles, tels que des rapports d’activité du CNSM portant sur le fonctionnement du système des salaires minima, des données statistiques sur l’évolution récente des taux de salaire minima par rapport à l’évolution des indicateurs économiques, tels que le taux d’inflation, pendant la même période, etc.