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Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Chile (RATIFICATION: 1994)

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier des renseignements concernant l’application de l’article 8 de la convention.

2. Article 6, paragraphe 2, de la convention.Etablissement de limites pour l’exposition professionnelle au benzène. La commission note avec intérêt que l’article 66 du décret no 594/99 a été modifié par l’article 11 du décret no 201 du 27 avril 2001, qui fixe désormais à 8 parties par million (ppm) la concentration maximum admissible de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. La commission souhaite cependant attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la limite fixée dans la convention correspond aux connaissances scientifiques disponibles à l’époque de l’adoption de celle-ci, en 1971, et que depuis, compte tenu des progrès de la science, plusieurs organismes compétents ont été amenés à reconsidérer le niveau maximum de concentration admissible sur les lieux de travail. Ainsi, la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH) a recommandé que, pour l’exposition professionnelle au benzène, la limite de concentration ne dépasse pas la valeur de 0,5 ppm. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour harmoniser la valeur limite de concentration actuellement en vigueur pour l’exposition professionnelle au benzène, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles et en particulier de la limite recommandée par l’ACGIH.

3. Article 6, paragraphe 3. Publication par l’autorité compétente de directives sur la manière de mesurer la concentration de benzène dans l’atmosphère. La commission note que le gouvernement mentionne le Manuel de base sur les mesures et le prélèvement d’échantillons pour l’hygiène du travail, dont le chapitre VIII comprend un guide pour le prélèvement d’échantillons d’agents chimiques contenant des solvants organiques. Pour examiner l’application de cette disposition de la convention d’une manière plus approfondie, la commission prie le gouvernement de joindre une copie de ce manuel à son prochain rapport.

4. Article 7. Travaux comportant l’utilisation de benzène, exécutés en appareil clos. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs le gouvernement se réfère à la législation nationale en vigueur, en vertu de laquelle, lorsque l’autorité sanitaire autorise l’utilisation de benzène parce qu’il ne peut être remplacé par un autre produit, la production, la distribution, la vente et l’utilisation de solvants organiques nocifs pour la santé doivent se faire, dans toute la mesure du possible, en appareil clos. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de cette législation qui donnent effet à cet article.

5. Article 9, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 1. Examens médicaux préalables à l’emploi et périodiques. Le gouvernement mentionne l’article 68 de la loi no 16744 sur l’assurance sociale contre les risques d’accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que l’article 3 du décret suprême no 40 qui régit l’application de cette loi, en vertu desquels les entreprises sont tenues d’appliquer les mesures de santé et de sécurité au travail et les mutuelles d’employeurs sont tenues d’organiser en permanence des activités de prévention des risques d’accidents du travail et de maladie professionnelle. Constatant qu’aucune des dispositions mentionnées n’impose l’obligation de soumettre les travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène à un examen médical approfondi d’aptitude préalable à l’emploi et ensuite à des examens périodiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures nécessaires prises pour garantir que tous les travailleurs concernés soient soumis aux deux types d’examens médicaux mentionnés et que ces examens soient effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié agréé par l’autorité compétente ou différentes catégories de médecins dont les qualifications ou les fonctions les rendent particulièrement compétents pour réaliser de tels examens.

6. Article 10, paragraphe 2. Examen médical gratuit pour les travailleurs. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’aucune disposition de la législation nationale n’établit explicitement la gratuité des examens qui doivent être réalisés dans le cadre du programme de prévention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le contrôle médical soit gratuit pour les travailleurs.

7. Point IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant des extraits de rapports des services d’inspection, des données statistiques indiquant le nombre de travailleurs protégés ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées.

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