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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Ukraine (RATIFICATION: 1961)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses réponses détaillées aux nombreuses communications reçues d’organisations de travailleurs au sujet des crises salariales persistantes dans le pays.

La situation des arriérés de salaire

1. La commission note que, selon les plus récentes statistiques communiquées par le gouvernement en juillet 2006, la dette salariale globale s’élevait à 1,1 milliard de grivnas (approximativement 218 millions de dollars des Etats-Unis), chiffre qui correspond à une baisse de 17,4 pour cent par rapport au chiffre correspondant de 2005 et aussi de près de 85 pour cent par rapport au record (7,2 milliards de grivnas) atteint en 1999. Le gouvernement indique que pratiquement la moitié des salaires dus actuellement sont dus par des entreprises, principalement de l’industrie et du secteur agricole, qui se sont trouvées en liquidation ou en cessation d’activité ces dernières années. S’agissant des arriérés de salaire cumulés par des entreprises économiquement actives, le gouvernement déclare qu’ils ont augmenté de 28,1 pour cent au début de 2006 et à nouveau de 10,5 pour cent en juin 2006. Le nombre de salariés subissant des retards dans le paiement de leur salaire a augmenté de 23,5 pour cent au début de 2006. Il est estimé à l’heure actuelle à 500 000, le retard moyen s’établissant, pour 79,2 pour cent de ces salariés, aux alentours de trois mois.

2. Se référant à la situation particulièrement complexe de l’industrie du charbon, le gouvernement déclare que, au début de l’année 2006, la dette salariale cumulée s’est accrue de 24 pour cent et s’établissait ainsi en juillet 2006 à 131,8 millions de grivnas, ce qui correspondait à 22,2 pour cent du montant global des arriérés de salaire de toutes les entreprises économiquement actives.

3. Selon les statistiques communiquées par le gouvernement, l’inspection du travail confirme que le non-paiement du salaire reste l’infraction à la législation du travail la plus fréquemment constatée, surtout dans les entreprises privées et dans les entreprises agricoles. Les entreprises connues en raison de ce phénomène sont soumises à des contrôles spécifiques qui donnent lieu bien souvent à des amendes pécuniaires et à des sanctions administratives ou disciplinaires à l’encontre des dirigeants.

4. Par ailleurs, la commission prend note des observations de l’organe représentatif conjoint des syndicats et des associations syndicales de l’Ukraine du 23 janvier 2006, aux termes desquelles la situation des arriérés de salaire non seulement ne s’améliore pas, mais, bien au contraire, s’aggrave considérablement. Cet organe représentatif allègue que, par rapport au début de l’année 2005, il y a eu une augmentation des arriérés de salaire de 90 pour cent dans la région de Sébastopol, de 73 pour cent dans la région de Rivne et de 66 pour cent dans la région d’Odessa. Les régions de Donetsk et de Dniepropetrovsk sont les plus touchées par le phénomène, avec respectivement 268 et 106 millions de grivnas d’arriérés (environ 53,1 et 21 millions de dollars des Etats-Unis), ce qui correspond à 24 pour cent et 9 pour cent du total des arriérés de salaire du pays. La commission note en outre que, dans une communication du 27 janvier 2006, l’Internationale des services publics (ISP) appuie pleinement les revendications légitimes des syndicats ukrainiens et exhorte le gouvernement à faire procéder à la liquidation de tous les arriérés de salaire et à accorder des dédommagements pour les retards subis.

5. La commission note avec préoccupation que le phénomène des arriérés de salaire s’avère particulièrement persistant et continue de défier les efforts soutenus du gouvernement. Elle note également avec préoccupation que, lors d’une réunion du Cabinet des ministres de décembre 2005, la Commission chargée du règlement des arriérés de salaire, pensions, allocations et autres prestations sociales a émis l’opinion que les mesures en cours prises par les autorités exécutives centrales et locales pour liquider les arriérés de salaire sont inadéquates. En conséquence, la commission prie le gouvernement de la maintenir dûment informée de l’évolution de la situation et de signaler toute nouvelle mesure ou initiative qui tendrait à résoudre la crise salariale dans le pays.

Situation dans la région de Lougansk et à la mine de Nikanor-Nova

6. La commission note que, d’après les résultats de l’inspection mentionnés dans le rapport du gouvernement, en juin 2006 il n’y avait pas d’arriérés de salaire à la mine de Nikanor-Nova, alors qu’en juillet 2006 on constatait qu’une dette salariale de 620 000 grivnas (environ 123 000 dollars des Etats-Unis) touchait 1 623 travailleurs. Les services de l’inspection du travail signalaient également que 257 travailleurs n’avaient pas perçu la rémunération due au titre de leur congé annuel. Le gouvernement ajoute que les travailleurs de la mine de Nikanor-Nova, laquelle fait partie de l’entreprise publique Louganskougol, sont rémunérés à des taux qui constituent une violation des conventions collectives et que les ordonnances ministérielles applicables fixent le salaire minimum des travailleurs de l’industrie du charbon à 120 pour cent du salaire minimum national. Le gouvernement déclare que des réunions consécutives tenues en mai-juin 2006 n’ont pas permis de résoudre le conflit entre les travailleurs de la mine et le directeur de Louganskougol, et que, par conséquent, ce conflit est maintenant soumis à arbitrage. La commission prie le gouvernement de continuer de suivre étroitement la situation des salaires à la mine de Nikanor-Nova, tant en ce qui concerne les arriérés de salaire cumulés que les niveaux de rémunération inférieurs aux minima, et de fournir des informations précises sur l’issue de l’arbitrage en cours.

7. Dans ce même contexte, la commission prend note des communications des 26 septembre 2005, 4 novembre 2005, 14 février 2006 et 5 juillet 2006 dans lesquelles le président de la Confédération des syndicats libres de la région de Lougansk (KSPLO) donne des informations détaillées sur les conditions de travail et de vie des personnes employées à la mine de Nikanor-Nova. Selon la KSPLO, les travailleurs des mines de charbon de la région de Lougansk sont encore et toujours victimes de violations systématiques de la législation du travail, en particulier d’un paiement tardif de leurs salaires ou du non-paiement des augmentations légales des salaires minima, si bien qu’eux-mêmes et leurs familles doivent subir des conditions d’existence qui se dégradent continuellement. Dans ses réponses, le gouvernement se réfère aux efforts continus qu’il déploie sans relâche dans le but de résoudre la crise salariale, à travers notamment une intensification des contrôles, l’imposition de peines pécuniaires et le déclenchement éventuel de procédures pénales contre le personnel de direction et, d’une manière plus générale, la mise sous surveillance étroite de toute l’industrie du charbon. Tout en notant que la situation concernant les arriérés de salaire se stabilise peu à peu, la commission prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur la liquidation des dettes salariales en cours et, le plus important, sur les sommes versées à titre de réparation des préjudices subis en raison des retards de paiement.

Paiement du salaire en nature

8. La commission note avec intérêt que le pourcentage maximum admissible du salaire pouvant être payé en nature en vertu de l’article 23 de la loi de 1995 sur les salaires, telle que modifiée, a été abaissé de 50 à 30 pour cent. Selon le rapport du gouvernement, à l’heure actuelle, le paiement partiel du salaire en nature n’a cours que dans les zones rurales et concerne principalement le secteur de la foresterie et celui de la pêche. Une étude sur plusieurs années des méthodes de paiement des salaires autres qu’en espèces fait apparaître que ces méthodes ne sont plus invoquées lors de la signature de nouveaux contrats d’emploi, mais que des produits manufacturés sont parfois offerts gratuitement à des travailleurs à titre de primes. Tout en prenant note de ces explications, la commission prie le gouvernement de confirmer que la pratique antérieure, selon laquelle les entreprises pouvaient liquider des dettes salariales en «vendant» une partie de leur propre production à leurs salariés à un prix convenu et comptabiliser ces ventes comme des salaires, a été définitivement abandonnée, sans exception.

Protection des créances salariales en cas d’insolvabilité de l’employeur

9. La commission prend note avec intérêt de la ratification par l’Ukraine de la convention (nº 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui a été enregistrée le 1er mars 2006. Elle note également que le gouvernement se réfère à la loi no 2597‑IV du 31 mai 2005, qui modifie l’article 31 de la loi sur la liquidation des avoirs du débiteur ou les banqueroutes et qui accorde un privilège de premier rang aux créances salariales des travailleurs, donnant ainsi effet à l’article 8 de la convention no 173 de l’OIT. La commission apprécierait de recevoir un exemplaire de ladite loi.

10. Par ailleurs, la commission note la référence du gouvernement à un nouveau projet de législation tendant à modifier les lois antérieures relatives au paiement régulier du salaire visant à renforcer les sanctions pénales et administratives prévues contre les personnes responsables d’un paiement retardé du salaire. Tout en notant que le projet de loi a déjà reçu l’approbation du gouvernement et doit être soumis prochainement au Parlement, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation dès que celle-ci aura été adoptée.

11. S’agissant de l’éventualité de la création d’une institution de garantie du salaire, la commission note que le gouvernement est d’avis qu’une telle initiative est perçue à l’heure actuelle comme prématurée parce que les fonds publics qui seraient nécessaires au financement d’une telle institution font aujourd’hui défaut et aussi parce qu’il importe de réduire les coûts salariaux pour les employeurs. Le gouvernement ajoute que l’acceptation de la Partie III de la convention no 173, relative à la protection des créances salariales à travers un fonds de garantie, pourrait être envisagée après l’adoption du projet de loi sur la cotisation unique de sécurité sociale et d’autres instruments législatifs conçus pour améliorer le financement du système de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout nouveau développement dans ce domaine.

Demande d’assistance technique

12. La commission note que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT en raison des difficultés persistantes rencontrées dans l’application pratique de la convention. Le gouvernement indique qu’il accueillerait favorablement l’appui technique et les conseils spécialisés du Bureau dans deux grands domaines: premièrement, pour préparer l’acceptation prévue de la Partie III de la convention no 173 et la mise en place d’un fonds de garantie du salaire; deuxièmement, pour améliorer l’application des conventions ratifiées nos 81 et 129 relatives à l’inspection du travail. Le gouvernement suggère des activités ciblées telles que l’organisation d’un séminaire national sur le fonds de garantie du salaire, un conseil juridique pour l’élaboration de la législation pertinente et la mise en place d’un centre de formation permanente des inspecteurs du travail. La commission rappelle que certaines activités d’une nature similaire, comme la Conférence tripartite nationale sur le problème du non-paiement du salaire et l’établissement d’un fonds de garantie du salaire en Ukraine, qui s’est tenue en février 2004, ont déjà été menées en collaboration avec le Bureau, avec des résultats positifs. La commission veut croire que le gouvernement continuera de tirer parti des services consultatifs du Bureau international du Travail et l’invite donc à soumettre aux services compétents de ce Bureau des propositions concrètes d’activités de collaboration prévoyant les priorités et visant un résultat dans les domaines de la protection du salaire et de l’inspection du travail.

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