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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Paraguay (RATIFICATION: 1967)

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Observation
  1. 2007
  2. 2006

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Comme ce rapport ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires, elle attire de nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.

2. Article 2, paragraphes 1 et 2, et articles 4 et 15 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés; sanctions. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les entreprises qui utilisent des machines et/ou des équipements sans protection sont sanctionnées. Elle note aussi qu’une assistance du BIT a été sollicitée en 2006 pour réviser les normes en vigueur en matière de sécurité et santé au travail, afin de réglementer et de prévoir un examen tripartite des questions concernant les articles 4 et 15 de la convention. La commission espère qu’après la révision la législation nationale comportera des dispositions qui interdisent expressément la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, que l’obligation de respecter cette interdiction incombera au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant ainsi qu’à leurs mandataires respectifs, et que des sanctions seront prévues pour faire appliquer les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, copie du texte révisé.

3. Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des documents concernant les inspections réalisées, dont une copie est jointe au rapport. Elle constate que le procès-verbal de l’inspection effectuée dans l’usine sidérurgique «Aceros del Paraguay SA – CEPAR» n’a pas vraiment de lien avec l’application de la convention. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’existe aucune statistique précise pour la période allant du 1er juin 1999 au 31 mai 2005. La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour recueillir des informations et qu’il communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, sur le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

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